TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200737_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, la société anonyme ENEDIS, représentée par Me Le Chatelier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la société THD 64, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance du 28 septembre 2021 par laquelle le juge des référés du Tribunal lui a notamment enjoint de communiquer à la société Enedis, d'une part, les calendriers prévisionnels de déplacements conformes aux interventions réalisées dans un délai de huit jours à compter de la réception par cette société de la notification d'Enedis et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part les données cartographiques à jour à la date de la décision à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de cette décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société TDH 64 une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société TDH 64 n'exécute pas l'ordonnance du 28 septembre 2021, confirmée par la décision du Conseil d'Etat du 18 février 2022 ; - la société TDH 64 ne respecte pas ses engagements et poursuit des déploiements irréguliers malgré les alertes régulières transmises par la société Enedis ; - aucun litige distinct ne peut être relevé ; - la demande d'astreinte relative à la communication des plannings prévisionnels n'est pas indemnitaire et ne méconnait pas l'article 911-6 du code de justice administrative ; - la demande d'astreinte ne méconnait pas l'article 911-7 du code de justice administrative ; - les mesures d'exécution de l'ordonnance du juge des référés relatives à la transmission des calendriers prévisionnels de déploiement et des données cartographiques ne sont pas respectées ; - ces mesures visent à la stricte application des stipulations de la convention tripartite du 14 mai 2019, notamment de son article 5.4.4.2 et de son annexe 9 ; or, des déploiements ont été effectués sans communication préalable et systématique des plannings prévisionnels, initiaux et modificatifs, d'interventions des techniciens et sous-traitants de la société THD 64 sur les supports du réseau public d'électricité, notamment dans les communes de Pontacq, Bruges-Capbis-Mifaget, Bordes, Doazon,Orion, Pardies et Poey-de-Lescar ; ce comportement réitéré crée un risque d'électrisation ou d'électrocution d'une personne non habilitée intervenant sur ce réseau public - ces mesures visent à la stricte application des stipulations de la convention tripartite du 14 mai 2019, notamment de son article 5.5 permettant de gérer, localiser et assurer la maintenance des supports concernés et de son annexe 6 quant au format Shape à utiliser, aux informations sur les références des dossiers e-plan et sur l'état du support utilisé ; le fichier cartographique transmis le 4 février 2022 est incomplet et ne comporte pas l'identification de l'ensemble des supports utilisés par la société THD 64 pour la pose du réseau FttH ; des informations erronées ont été produites pour ce qui concerne le sous-traitant Scopelec ; - les données cartographiques communiquées doivent être à jour et conformes à l'annexe 6 de la convention tripartite complétées par les instructions d'Enedis du 7 octobre 2021 ; les données transmises le 6 juillet 2022 ne sont pas exhaustives et ne concernent que les données en la possession de THD 64 et non celles dont elle ignore l'existence ; les difficultés financières de l'un de ses sous-traitants ne peuvent être utilement invoquées ; le retard de recensement concernant le sous-traitant ERT est imputable également à la société THD 64 ; l'obligation d'identifier les seuls supports utilisés demeure méconnue par cette société ; les délais impartis par l'ordonnance du 28 septembre 2021 n'ont pas été respectés ; la cartographie récente comporte des données erronées concernant les communes de Saint-Boès et de Lalonquette notamment ; Par des mémoires, enregistré le 9 juin 2022 et les 1er et 8 juillet 2022, la société par actions simplifiée THD 64, représentée par Me Le Bouëdec, avocat, conclut au rejet de la requête de la société ENEDIS et à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit imparti un délai jusqu'au 8 juillet 2022, pour communiquer à la société requérante les données cartographiques consolidées, sous astreinte d'un montant à moduler à compter de la notification de la présente ordonnance, pour procéder à la régularisation des supports qui seront considérés comme irréguliers. Elle soutient que : - l'obligation d'utiliser le logiciel e-plans pour déposer les dossiers d'études et les plannings de déploiement à valider et contrôler par Enedis empêche un suivi global, compte tenu de ses limites techniques ; - elle a respecté les injonctions fixées dans les délais impartis en communiquant à la société Enedis, par un courriel du 26 novembre 2021, un fichier Excel comportant les données cartographiques, puis le 4 janvier 2022, un fichier au format Shape ; - les consignes données à ses sous-traitants de déposer systématiquement les plannings d'intervention sont respectées et ceux-ci viennent d'acquérir un logiciel de recensement et de vérification pour les nouveaux déploiements ; - les données cartographiques finales en sa possession ont été communiquées par un fichier consolidé en date du 6 juillet 2022 comportant le recensement de 18 744 supports - l'urgence n'est pas constituée et les mesures sollicitées ne présentent pas un caractère utile ; - les demandes d'injonction sont irrecevables dès lors qu'elles font naitre un litige distinct de la seule exécution de l'ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2021 ; - la demande d'injonction sous astreinte concernant la communication des calendriers prévisionnels est irrecevable dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 911-6 et L. 911-7 du code de justice administrative ; les calendriers prévisionnels ne sont pas les plannings hebdomadaires prévisionnels prévus à l'article 5.4.4.2 et à l'annexe 9 de la convention tripartite ; - la demande d'injonction sous astreinte concernant la communication des données cartographiques est irrecevable dès lors qu'elle excède l'exécution de l'ordonnance du juge des référés relative à l'article 5.5 de la convention tripartite en tant qu'elle demande en complément de respecter les instructions de la société Enedis du 7 octobre 2021, lesquelles ne sont pas contractuelles ; - les sous-traitants respectent ses consignes, claires et réitérées, d'autant que 2 105 plannings ont été déposés et sont conformes aux interventions réalisées ; - ces plannings ont été déposés le 17 janvier 2022 pour la commune de Pontacq et le 2 mai 2022 pour la commune de Bruges-Capbis-Mifaget ; les estimations d'Enedis sont erronées ; - la société Scopelec a été placée en procédure de sauvegarde au mois de mars 2022, ce qui pénalise la remontée d'informations de la part de ce second sous-traitant ; - la vérification des supports sera terminée au 8 juillet 2022, ce qui permettra à la société Enedis de disposer d'un fichier cartographique exhaustif ; - la mise en place d'une astreinte n'est pas justifiée compte tenu de sa réelle bonne volonté ; cette astreinte devrait, en tout état de cause, être modérée dans son montant ; la société THD 64 respecte son obligation de communication des plannings et a communiqué à la société Enedis des données cartographiques actualisées, par des courriels du 15, du 22 et du 29 juin 2022 ; Vu : - l'ordonnance n° 2102009 du 28 septembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; - le code de justice administrative. La président du Tribunal a désigné M. Clen, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clen, juge des référés ; - les observations de Me Dubroca pour la société ENEDIS ; - les observations de Me Le Bouëdec pour la société THD 64. La clôture de l'instruction a été prononcée au lundi 11 juillet 2022 à 13 heures 30. Deux notes en délibéré présentées pour la société THD 64 ont été enregistrées les 11 et 12 juillet 2022. Deux notes en délibéré présentées pour la société ENEDIS ont été enregistrées le 12 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. La société THD 64 a signé, le 14 mai 2019, une convention tripartite relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution d'électricité basse tension (BT) et haute tension (HTA) aériens pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques avec la société ENEDIS et avec le syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'autorité compétente pour l'organisation du service public de distribution d'électricité. Par une requête n° 212009, la société ENEDIS a demandé et obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société THD 64 de lui transmettre, sans délai, tous les plannings d'intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d'électricité et de lui transmettre les informations cartographiques relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l'électricité qu'elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et enfin, de procéder à la régularisation de l'ensemble des supports irréguliers du réseau public d'électricité qu'elle utilise dans le délai d'un an à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par la présente requête, la société ENEDIS demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à la société THD 64 d'exécuter l'ordonnance du 28 septembre 2021 en tant qu'elle lui a enjoint de communiquer à la société Enedis, d'une part, les calendriers prévisionnels de déplacements conformes aux interventions réalisées dans un délai de huit jours à compter de la réception par cette société de la notification d'Enedis et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'autre part les données cartographiques à jour à la date de la décision à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de cette décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () ", la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution et il n'appartient qu'au juge ayant rendu cette décision d'en assurer son exécution. 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ", l'inexécution, même partielle, d'une décision juridictionnelle telle qu'une ordonnance prononçant une injonction présente le caractère d'un élément nouveau. 4. Il appartient au juge d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivie, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () ". L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. D'une part, les conclusions à fin d'exécution de la société ENEDIS visent à la mise en place d'une astreinte pour compléter la mesure visant à enjoindre à la société THD 64 de lui transmettre les plannings prévisionnels, et non à l'obtention de dommages et intérêts. D'autre part, les conclusions de la société ENEDIS ne concernent pas la liquidation d'une astreinte déjà prononcée par le Tribunal, mais se bornent à demander l'instauration d'une telle astreinte. Dans ces conditions, la société THD 64 n'est pas fondée à soutenir que les articles L.911-6 et L. 911-7 du code de justice administrative seraient méconnus et que les conclusions à fin d'exécution seraient irrecevables. 6. En deuxième lieu, s'agissant des informations cartographiques relatives à l'ensemble des supports des réseaux publics de distribution d'électricité utilisés par la société THD 64 pour la pose du réseau FttH, la demande de la société Enedis concerne l'exécution de l'ordonnance du 28 septembre 2021, l'annexe 6 de la convention prévoyant l'utilisation du format SIG Shape et son article 5.5 le renseignement de données géolocalisées spécifiées et listées. Il ne s'agit pas d'un litige distinct. 7. Il résulte de l'instruction que la société THD 64 a renseigné dans le logiciel e-plan, exploité par la société ENEDIS, des données cartographiques actualisées au 6 juillet 2022 comportant 18 744 supports utilisés par elle. Cette liste, que la société qualifie de finale, est issue notamment des relevés effectués par ses sous-traitants. Néanmoins, des constats établis par les services techniques d'ENEDIS sur des supports équipés du réseau FttH révèlent que certains de ces supports concernés par des déploiements dans les Pyrénées-Atlantiques demeurent partiellement non recensés ou non validés par la société ENEDIS. La demande de cette dernière n'a donc pas perdu son objet et il y a lieu d'y statuer. Or, la société requérante demande les informations cartographiques relatives aux supports utilisés par la société THD 64 pour les déploiements irréguliers sur des supports n'ayant fait l'objet d'aucune étude, ni demande d'accès auprès de la société ENEDIS, ou sur des supports identifiés comme ne supportant pas la pose du réseau FttH ou effectués en méconnaissance des prescriptions techniques et de l'article 5.4.6 de la convention litigieuse. Certes, la société THD 64 fait valoir que la cartographie transmise est finale et est issue de données consolidées. Néanmoins, il résulte de l'instruction que la société THD 64 n'a mandaté ses sous-traitants que le 23 mai 2022 et que ceux-ci n'ont pas validés certains des supports cartographiés qui demeurent à vérifier pour distinguer ceux qu'elle n'occupe effectivement pas. Par ailleurs, ces données transmises pour les communes de Saint-Boès et de Lalonquette demeurent incomplètes d'autant plus que certaines attestations d'achèvement des travaux pour des supports utilisés mais non cartographiés n'ont pas été déposées lors de la mise à jour semestrielle des données. Dans ces conditions, la société THD 64 n'a pas encore transmis une cartographie complète permettant une identification exhaustive des supports qu'elle utilise en méconnaissance des stipulations précitées et des dispositions de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. Or, la société ENEDIS est fondée à disposer de toutes les informations cartographiques dont dispose la société THD 64 relatives à tous les déploiements réalisés sur le réseau, nonobstant le dépôt tardif dans le logiciel e-plan par cette dernière, postérieurement à la date d'introduction de la requête, de ses implantations. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société THD 64, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 € par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution par la transmission à la société ENEDIS des informations cartographiques manquantes relatives à la totalité des supports du réseau public de distribution de l'électricité qu'elle utilise effectivement pour la pose de son réseau FttH 8. En troisième lieu, s'agissant des plannings hebdomadaires prévisionnels d'intervention, la société requérante sollicite la communication systématique des plannings hebdomadaires prévisionnels d'intervention en se prévalant de ce que des interventions demeurent constatées sans information préalable de ses équipes. Cette information est requise au regard de l'article 5.4.4.2 et de l'annexe 9 de la convention litigieuse qui exige un planning hebdomadaire prévisionnel d'accès, la semaine précédant les travaux, ainsi qu'en cas de modification de ces plages d'intervention, un planning modificatif d'au moins 48 h avant ou, à défaut un appel téléphonique à un numéro dédié aux travaux urgents au sens de la réglementation en vigueur. Si l'article invoqué et la demande initiale étaient erronées ou entachées d'une erreur matérielle dans la requête de la société Enedis, ses écritures postérieures ont limitées les exigences requises à celles fixées à l'article 1er de l'ordonnance du 28 septembre 2021. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un litige distinct. En outre, les demandes de la société ENEDIS concernent l'obtention des plannings hebdomadaires prévisionnels tels que visés par l'ordonnance du 28 septembre 2021, et non comme initialement les calendriers prévisionnels de déploiement, documents distincts. 9. Il résulte de l'instruction que, si la société THD 64 a rappelé à ses sous-traitants l'obligation de cette transmission préalable des plannings prévisionnels d'intervention et que plus de 2 000 plannings d'intervention, certaines interventions pour le compte de la société THD 64 ont été effectuées, encore récemment, sans information préalable de la société ENEDIS, notamment dans les communes de Bordes, Doazon et Orion. La société THD 64 n'a donc pas communiqué à la société ENEDIS, via le logiciel e-plan, l'ensemble des plannings prévisionnels mensuels d'intervention depuis la date de notification de l'ordonnance du juge des référés du 28 septembre 2021. Dès lors, la demande de cette dernière d'enjoindre à la société THD 64 de transmettre, dans les conditions fixées par la convention litigieuse, tous les plannings d'intervention, initiaux et modificatifs, de ses intervenants sur les supports du réseau public d'électricité n'a pas perdu son objet et il y a lieu d'y statuer. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société THD 64, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 € par jour jusqu'à la date à laquelle l'ordonnance précitée aura reçu exécution par la communication systématique, au préalable, des plannings hebdomadaires prévisionnels d'interventions prévus à l'article 5.4.4.2 et dans l'annexe 9 de la convention litigieuse. Sur les frais liés au litige : 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société THD 64 la somme de 1 200 euros à verser à la société ENEDIS. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la société THD 64 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la société THD 64 si elle ne justifie pas dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l'article 1er de l'ordonnance du tribunal administratif de Pau n° 2102009 du 28 septembre 2021, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la société THD 64 si elle ne justifie pas dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, avoir exécuté l'article 2 de l'ordonnance du tribunal administratif de Pau n° 2102009 du 28 septembre 2021, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. Article 3 : La société THD 64 versera à la société ENEDIS une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ENEDIS est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société THD 64 sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme ENEDIS, à la société par actions simplifiée THD 64 et au syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 12 juillet 2022. Le juge des référés, signé H. CLENLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
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TA6412 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200737_20220712
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200737_20220712
Données disponibles
- Texte intégral