TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Totale
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200737_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, le Laboratoire Renaudin, représenté par Mme A, sa présidente, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser, à titre principal, la somme de 12 749,20 euros, majorée des intérêts de retard et la somme de 440 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement à raison de factures de produits pharmaceutiques divers ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Guadeloupe la somme de 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante fait valoir que dans le cadre de plusieurs marchés, elle a livré au CHU de Guadeloupe plusieurs commandes dans les délais contractuels sans qu'aucun règlement n'intervienne et que sa créance n'est pas sérieusement contestable. La requête a été communiquée au CHU de la Guadeloupe qui n'a pas produit d'observation en défense malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Sur le principal : 2. Il résulte de l'instruction que, par douze bons de commande émis au cours des années 2020 et 2021, le CHU de Guadeloupe a passé commande auprès du Laboratoire Renaudin de divers produits pharmaceutiques pour une somme globale de 12 749 euros. Les produits commandés ont été livrés, comme en attestent les bons de livraisons produits au dossier et facturés au CHU de Guadeloupe qui n'a pas procédé au règlement, malgré des relances et des mises en demeure en date notamment du 20 janvier 2022 et du 17 février 2022. Le CHU de Guadeloupe, qui n'a produit aucune défense, ne conteste pas la réalité de sa dette, qui est par ailleurs justifiée par les pièces produites au dossier. Il y a donc lieu de condamner la CHU de Guadeloupe à verser au Laboratoire Renaudin la somme qu'il réclame de 12 749,20 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal. Sur les intérêts : 3. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique : " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l'article R2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". Aux termes de l'article R2192-32 : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. ". Au titre de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 12 749,20 euros des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures litigieuses. Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 4. Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ". En application de ces dispositions, la somme due par le CHU s'élève à 440 euros, pour le recouvrement des factures litigieuses. Sur les frais de procès : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 500 euros à payer au Laboratoire Renaudin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer au Laboratoire Renaudin une somme de 12 749,20 euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard dans les conditions rappelées au paragraphe 3 de la présente ordonnance et d'une somme de 440 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera au Laboratoire Renaudin une somme de 500 euros, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Laboratoire Renaudin et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 8 novembre 2022. Le juge des référés, signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200737_20221108
Données disponibles
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