TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200737_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, la SARL Foncier Service, représentée par Me Drouineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Croutelle a préempté les parcelles cadastrées section AC n° 199, 211, 213 et 405 situées au 12 rue de la Tricoterie, ensemble la décision du 25 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Croutelle une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dans la mesure où la vice-présidente de la communauté urbaine de Grand Poitiers, agissant par subdélégation, n'avait pas compétence pour déléguer à la commune de Croutelle l'exercice du droit de préemption urbain.
- la délibération attaquée méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, la commune ne justifiant ni d'un projet réel ni d'un intérêt général suffisant.
La requête a été communiquée à la commune de Croutelle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2200738 du 20 avril 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, a sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'arrêté du 20 octobre 2021, ensemble la décision du 25 janvier 2022.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Finkelstein représentant la SARL Foncier Service.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Foncier Service souhaitait acquérir auprès de la SARL Actis Mandataires, mandataire liquidateur de la SCI Prud'Homme Immobilier, les parcelles cadastrées section AC n°199, 211, 213 et 405, situées 12 rue de la Tricoterie sur la commune de Croutelle. Toutefois, par un arrêté 20 octobre 2021, le maire de cette commune a décidé de les préempter. La SARL Foncier Service a exercé un recours gracieux le 15 décembre 2021, qui a été rejeté le 25 janvier 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté précité et de la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. ". L'article L. 300-1 du même code dispose que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
4. Si la décision litigieuse indique que la préemption va permettre l'implantation du nouveau centre technique municipal, l'actuel étant devenu trop étroit et ne répondant plus aux besoins de la commune, il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision de préemption, la commune de Croutelle pouvait justifier par des éléments concrets de la réalité de ce projet. Dès lors, en décidant d'exercer le droit de préemption, le maire a méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Foncier Service est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Croutelle a exercé son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AC n° 199, 211, 213 et 405 situées au 12 rue de la Tricoterie, ainsi que de la décision du 25 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la mettre à la charge de la commune de Croutelle une somme de 1 000 euros à verser à la SARL Foncier Service au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2021 du maire de Croutelle et la décision du 25 janvier 2022 rejetant le recours gracieux de la SARL Foncier Service sont annulés.
Article 2 : La commune de Croutelle versera à la SARL Foncier Service une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Foncier Service et à la commune de Croutelle.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTELa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8611 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2200737_20230511