TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200738_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 461030 du 28 février 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué en application des dispositions de l'article R. 351-1 du code de justice administrative au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée le 1er février 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 6 décembre 2021 rejetant son recours administratif préalable obligatoire, formé le 7 mai 2021, contre la décision rendue le 9 avril 2021 par le centre interarmées du soutien à la mobilité, rejetant sa demande de remboursement de la somme de 3 405,54 euros au titre des billets d'avion de sa compagne et de la fille de celle-ci, lors de leur ralliement en Polynésie Française en août 2012 ainsi que lors de leur retour en métropole en août 2013. Il doit être regardé comme soutenant que la décision contestée doit être annulée en ce qu'elle lui oppose une exception prescription quadriennale, alors que la décision de la ministre des armées du 19 janvier 2018 établit la date de la créance au même jour. Par un mémoire enregistré le 28 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, militaire, est affecté au sein du groupement de soutien de la base de défense de Bourges-Avord (18). Il a été affecté en Polynésie française à compter du 1er août 2011 avant de rejoindre, le 3 août 2013, les écoles militaires de Bourges. Au cours de son affectation en Polynésie française, il a été rejoint à la date du 19 août 2012 par sa compagne ainsi que par la fille de celle-ci. Lors de leur retour en France métropolitaine en 2013, il a été indemnisé du fait de son changement de résidence, sur la base de la situation qu'il avait préalablement déclarée, soit celle d'un militaire de plus de quinze ans de service, célibataire et sans enfant à charge. Le 16 août 2016, M. A a demandé le paiement du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, au titre de la période du 19 août 2012 au 3 août 2013. Par une décision du 19 janvier 2018, le ministre des armées a fait droit à sa demande. Le 4 novembre 2020, M. A a sollicité la prise en charge des frais de changement de résidence pour sa compagne et la fille de celle-ci, lorsqu'elles l'ont rejoint en Polynésie française et lors de leur retour en France métropolitaine, pour un montant de 3 405,54 euros. Par décision du 9 avril 2021, le centre interarmées de soutien à la mobilité a rejeté sa demande. M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires, le 7 mai 2021. Par une décision du 6 décembre 2021, prise sur avis de la commission des recours des militaires, son recours a été rejeté par la ministre des armées. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision de 6 décembre 2021. 2. Aux termes du premier article de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". 3. M. A a sollicité le 4 novembre 2020 la prise en charge des frais de changement de résidence s'agissant de sa conjointe et de la fille de celle-ci, lorsqu'elles sont arrivées en Polynésie française, au mois d'août 2012, et lorsqu'ils en sont repartis, au mois d'août 2013. Toutefois, en application des dispositions susvisées de la loi du 31 décembre 1968, le recouvrement de ces créances ne pouvait être exigé que jusqu'au 1er janvier 2017, pour celles nées avant le 1er janvier 2013, et jusqu'au 1er janvier 2018, pour celles nées avant le 1er janvier 2014. Par suite, ainsi que l'oppose le ministre des armées, à la date à laquelle M. A a sollicité la prise en charge de ces frais, les créances dont il se prévaut étaient prescrites. 4. Si par décision du 19 janvier 2018, il a été fait droit au recours administratif préalable formé le 16 juin 2017 par le requérant pour obtenir le paiement du premier taux particulier de l'indemnité pour charges militaires, cette circonstance est sans incidence sur le délai de prescription s'agissant de la prise en charge de frais de changement de résidence qu'il sollicite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 décembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Keiflin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200738_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel