TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200738_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse de dette d'un montant de 7348,70 euros correspondant à un indu d'aide au logement familiale (ALF) pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2021.
Elle soutient que :
- Sa démarche est sincère car elle ignorait que son propriétaire ne devait pas être de sa famille proche pour pouvoir percevoir les allocations de logement ;
- Son intention n'était absolument pas frauduleuse ; elle a reconnu spontanément que sa propriétaire était de sa famille ; la maison qu'elle loue appartient à son beau-père et à sa mère, qui est mariée ; en outre, elle a toujours réglé l'intégralité de son loyer, ainsi qu'elle l'a déclaré sur le site ;
- En décembre 2018, elle a fait un dossier de surendettement, suite à sa séparation, et son dossier a été accepté ;
- Sa situation est aujourd'hui précaire car elle n'a pas d'emploi en raison de ses problèmes de santé, et elle n'a pas de ressources depuis la suspension de son revenu de solidarité active (RSA) ; son conjoint actuel subvient aux besoins de la famille mais elle est personnellement sans ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- La requête est irrecevable car la requérante a contesté la décision attaquée plus de deux mois après en avoir reçu notification ; la décision de rejet du recours du directeur de la CAF du Var a été notifiée à Mme C le 17 décembre 2021 et Mme C n'a saisi la juridiction que le 13 mars 2022, soit au-delà du délai de recours contentieux de deux mois ;
- Mme C ne peut être considérée comme étant de bonne foi car elle a mentionné dans sa demande d'aide au logement n'avoir aucun lien de parenté avec sa propriétaire ; ce document comporte d'ailleurs sa signature ;
- Il faut prendre en compte les revenus du conjoint de Mme C, avec qui elle a signé un PACS. Mme C n'apporte aucun élément pour démontrer qu'elle serait dans une situation de précarité.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Bailleux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, par une décision du 1er septembre 2023.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 :
- Le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné,
- Les observations de Mme C,
- Et les observations de Mme B, représentant la CAF du Var.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été bénéficiaire, pour la période du 1er août 2019 au 31 mars 2021 de l'aide au logement à caractère familial (ALF), pour un montant global de 7348,70 euros. Par un courrier du 11 mai 2021, la CAF du Var a informé Mme C que cette somme a été perçue indûment, après que la CAF du Var ait découvert que l'appartement loué par Mme C appartenait à la mère de celle-ci et à son beau-père. Le 1er juillet 2021, Mme C a fait une demande de remise gracieuse de la dette auprès de la CAF du Var, qui a été rejetée par une décision du directeur de la CAF du Var en date du 30 novembre 2021. Il s'agit de la décision attaquée dans la présente instance.
2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ".
3. La CAF du Var fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la décision prise le 30 novembre 2021 par le directeur de l'organisme, a été notifié à Mme C le 17 décembre 2021. Elle produit d'ailleurs à l'instance, sur ce point, la copie de l'accusé de réception, qui fait apparaître cette date du 17 décembre 2021 avec le tampon de la poste du Pradet. En outre, la décision attaquée du 30 novembre 2021 fait apparaître les voies et délais de recours, en ce que cette décision indique que : " Si vous le souhaitez, vous pouvez sous deux mois, à compter de la réception de ce courrier, contester la décision par simple lettre auprès du Tribunal administratif de Toulon ". Ainsi, le délai de deux mois a pu commencer à courir à compter de la date de notification de la décision attaquée, qui est le 17 décembre 2021, ainsi que vu précédemment.
4. Par suite, la CAF du Var est fondée à faire valoir que le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision prise par son directeur le 30 novembre 2021 était le 18 février 2022. Par suite, la requête introduite par Mme C le 13 mars 2022, introduite après ce délai, est tardive. Dès lors, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var et de rejeter la requête introduite par Mme C comme étant irrecevable.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales du Var et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 décembre 2023.
Le Magistrat désigné,
Signé :
F. BAILLEUX
La greffière
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2200738_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel