TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200739_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté portant refus de séjour est décision est insuffisamment motivé ;
- il ne résulte pas d'un examen particulier de sa situation ;
- l'avis médical émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 9 novembre 2021 a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
- il est entaché d'illégalité dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation concernant son état de santé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la directive du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en situation irrégulière ;
- il méconnaît les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France en octobre 2008 selon ses déclarations et a obtenu la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 22 septembre 2010 et renouvelé jusqu'au 21 septembre 2017. Le 17 juillet 2018, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui a été refusé par un arrêté du 2 octobre 2018 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision confirmée par le tribunal administratif de Rennes le 19 décembre 2018. Le 11 juin 2021, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué vise les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Morbihan a fait application et mentionne la situation personnelle, familiale et administrative de M. B, l'avis émis par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
3. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision permettent de vérifier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de M. B, même s'il ne mentionne pas les périodes durant lesquelles le requérant a été placé sous récépissé ni la situation administrative de son épouse. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 dudit code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ".
5. Le préfet du Morbihan justifie, par les pièces qu'il produit, que l'avis du collège des médecins a été rendu au vu d'un rapport médical établi le 10 septembre 2021 par un médecin qui n'a pas siégé dans cette instance et que cet avis, qui comporte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", a été rendu collégialement par les trois médecins l'ayant signé. Enfin, l'avis a été rendu par le collège dans le délai de trois mois imposé à compter de la transmission du certificat médical, et non à compter de la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Morbihan a retenu, à la suite de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 novembre 2021, que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. B est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. En se bornant à produire un extrait du site internet de l'ambassade de France en Turquie listant les principaux établissements hospitaliers hors d'Ankara et à affirmer qu'il ne peut plus bénéficier des régimes sociaux existant, M. B n'établit pas ne pas pouvoir disposer de soins appropriés ni bénéficier de la possibilité d'accéder à des soins gratuits ou à faible coût. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 même code : " () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
8. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas de l'étranger qui remplit effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié de soins entre 2010 et 2017, mais ni la circonstance qu'il soit marié avec une ressortissante turque arrivée en France en 2015 et ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile en 2021, ni sa situation médicale, ne peuvent être regardées comme des motifs de l'admettre au séjour à titre exceptionnel. M. B ne fait par ailleurs état d'aucun travail ni de recherche d'emploi permettant de l'admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il n'a pas d'enfant.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 et alors que le séjour en tant qu'étranger malade ne lui ouvrait pas droit à une installation durable en France au-delà de la période des soins, M. B n'établit pas que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
M. B à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
O. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200739_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel