TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200739_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. E, représenté par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de la Martinique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Basse-Pointe, pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monnier-Besombes, conseillère, pour statuer sur les mesures d'éloignement relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, Mme Monnier-Besombes, conseillère, a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, à 15h05. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien né le 10 mai 1987, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 décembre 2018. Le 16 décembre 2022, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. Par une décision du même jour, il a assigné M. D à résidence, sur le territoire de la commune de Basse-Pointe, pendant une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision portant assignation à résidence. 2. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les éléments qui ont conduit le préfet de la Martinique à assigner M. D à résidence, en l'espèce le fait que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue, le 15 décembre 2022, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des faits d'aide au séjour irrégulier en bande organisée et de travail dissimulé, et qu'il a fait l'objet, le 16 décembre 2022, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il est également indiqué que M. D détient un passeport valide délivré par les autorités haïtiennes, qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français et qu'il est nécessaire d'organiser son départ de France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à M. D d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Par ailleurs, l'article L. 733-1 de ce code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". 5. En l'espèce, M. D a été assigné à résidence sur le territoire de la commune de Basse-Pointe, pour une durée de quarante-cinq jours. Il a également été astreint, jusqu'à son départ effectif du territoire français et à l'exception des dimanches et jours fériés, à une obligation de présentation quotidienne à l'unité de gendarmerie de Basse-Pointe, située à moins d'un kilomètre du domicile de M. C, chez qui il a déclaré être hébergé. Par ailleurs, si l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de liens étroits qu'il entretiendrait depuis 2019 avec un couple de ressortissants français, et dont la demande d'adoption simple a au demeurant été rejetée par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 6 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier que la décision d'assignation à résidence n'a pu porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que M. B et Mme A résident également sur le territoire de la commune de Basse-Pointe. Eu égard aux effets d'une mesure d'assignation à résidence, et dans la mesure où M. D, qui se borne à soutenir qu'il a communiqué sa domiciliation aux services de l'Etat, n'apporte aucune précision sur les impératifs de la vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'assignation à résidence dont il fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ou à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Martinique l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Basse-Pointe doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F D et au préfet de la Martinique. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, A. Monnier-Besombes Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200739
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TA10220 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2200739_20221220
Données disponibles
- Texte intégral