TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200739_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cordoliani, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 243 896 euros, résultant d'avis à tiers détenteurs émis le 2 février 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé au sein de la direction générale des finances publiques de Guadeloupe, pour le recouvrement, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2003 à 2008 et des années 2010 à 2012, ainsi qu'aux cotisations de taxes d'habitation et contributions audiovisuelles dues au titre des années 2009 à 2010 et 2012 à 2017, et aux cotisations de taxes foncières dues au titre des années 2012 à 2017 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes indument saisies ; 3°) d'ordonner la mainlevée des poursuites engagées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les créances mises à sa charge par l'administration fiscale au titre des années 2010 à 2017 sont prescrites ; - par voie de conséquence, l'administration a, à tort, appréhendé des sommes sur ses comptes, dont le montant reste à déterminer par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a pas intérêt à agir dès lors que les saisies administratives à tiers détenteurs en litige se sont révélées infructueuses. Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Socrate A, substituant Me Cordoliani et représentant M. B A. Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par plusieurs courriers du 2 février 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé au sein de la direction générale des finances publiques de Guadeloupe a notifié à M. A de l'émission de plusieurs avis de saisies administratives à tiers détenteur le 2 février 2022, en vue du recouvrement, en droits et pénalités, de cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2003 à 2008, 2010 à 2012 et 2015 à 2019, ainsi que des cotisations de taxes d'habitation et contributions audiovisuelles dues au titre des années 2009 à 2010 et des années 2012 à 2020, et de taxes foncières dues au titre des années 2012 à 2020. En l'absence de réponse à sa réclamation préalable en date du 19 avril 2022, et reçue le lendemain par les services fiscaux, M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces obligations de payer, à hauteur de la somme de 243 896 euros, correspondant, en droits et pénalités, aux cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2003 à 2008 et des années 2010 à 2012, aux taxes d'habitation et contributions audiovisuelles dues au titre des années 2009 à 2010 et 2012 à 2017, et aux taxes foncières dues au titre des années 2012 à 2017, et d'enjoindre à l'administration de lui restituer les sommes appréhendées à tort sur ce fondement, dont le montant reste à déterminer. 2. Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. () La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s'applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. / 2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d'assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d'affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d'assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s'appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations () ". 3. Le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe fait valoir, sans être contredit, que l'ensemble des saisies administratives à tiers détenteur émises le 2 février 2022 sont restées infructueuses. Ainsi, ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement des sommes qui en constituent l'objet. Il s'ensuit, comme le fait valoir à bon droit l'administration, que M. A est sans intérêt à agir et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal de contestations des avis à tiers détenteur émis le 2 février 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations litigieuses de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution et à fin de mainlevée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200739_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel