TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2200739_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la fouille corporelle intégrale du 3 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la fouille intégrale dont il a fait l'objet a été réalisée en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009 et des dispositions des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; le seul objet de cette fouille était de l'humilier ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 57-7-81 du code de procédure pénale dès lors qu'il a été fouillé par un agent qui n'est pas de son sexe ; - en lui imposant cette fouille ni nécessaire ni justifiée, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - le préjudice subi sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que montant de l'indemnisation soit ramené à de plus justes proportions. Il soutient que le préjudice allégué n'est pas caractérisé personnellement. Par ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 18 février 2025. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré depuis le 28 septembre 2015. Il est atteint d'une dysphorie de genre, a entamé un processus de transition du sexe masculin vers le sexe féminin et a été autorisé à remplacer son prénom par A. Le 22 novembre 2021, il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser du préjudice provoqué par la fouille intégrale subie le 3 juin 2021. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de ce préjudice qu'il évalue à 100 euros. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision n° 2200112 du 21 novembre 2023, passée en force de chose jugée, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de fouille corporelle du 3 juin 2021 prise à l'encontre de M. B au motif que, d'une part, elle était insuffisamment motivée et que, d'autre part, le ministre de la justice n'apportait aucun élément de nature à établir qu'une fouille intégrale était nécessaire et proportionnée dans les circonstances de l'espèce. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres vices dont pourrait être affectée cette décision, M. B est fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur l'indemnisation des préjudices : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé en le fixant à 100 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : 5. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due en réparation des préjudices qu'il a subis à compter du 24 novembre 2021, date de réception de sa demande d'indemnisation par le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la requête introductive d'instance, enregistrée le 22 mars 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais non compris dans les dépens : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 100 euros. Article 2 : Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 24 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La magistrate désignée, Signé S. CLa greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2028 janvier 2025
DTA_2200112_20250128TA8627 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200739_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2200739_20250327