TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200740_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 28 janvier, 1er et 4 mars, 4 novembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 6 décembre 2021, confirmé le refus, opposé le 11 mai 2021, de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il soutient qu'il est porteur de prothèses de genoux et prochainement de hanches et qu'il est gêné dans ses mouvements, qu'il a besoin de stationner dans de larges espaces et que sa demande est médicalement justifiée par les certificats produits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde, représenté par la maison départementale des personnes handicapées, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'au regard des évaluations réalisées les 27 avril et 4 novembre 2021, M. A ne remplit pas les critères requis pour se voir délivrer la carte qu'il sollicite.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par courrier du 28 novembre 2022, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'une injonction, prévue à l'article L. 911-1 du même code, de renouvellement de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée qu'il y a lieu de fixer à deux ans.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B ainsi que les conclusions de M. Naud, rapporteur public, ont été entendus.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2020, M. A, né le 9 janvier 1953, a déposé une demande de renouvellement d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 11 mai 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 6 mai. Le 23 juin 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 1er décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 6 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de renouvellement de la carte sollicitée. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple).
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. En premier lieu, il résulte des éléments médicaux joints au dossier de demande déposé par M. A auprès de la maison départementale des personnes handicapées que si son périmètre de marche est de 500 mètres, il marche avec difficultés avec l'aide de cannes, dont il n'est pas établi que cette aide serait occasionnelle, et qu'il a besoin d'effectuer des pauses. Il résulte de ce même document que M. A souffre d'un ralentissement moteur. En second lieu, un certificat daté du 24 septembre 2021 atteste que M. A, porteur de prothèses de genou placées en 2016 et 2018, atteint d'une raideur sévère des hanches exigeant que des prothèses lui soient également posées, doit impérativement disposer d'un carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En troisième et dernier lieu, un certificat médical du 4 novembre 2022 mentionne une limitation de flexion du genou gauche de 90° et du genou droit de 100° alors que l'amplitude normale d'un genou sain est comprise en flexion entre 130° et 135°. Compte-tenu de l'importance de cette articulation dans la locomotion, de la dégradation ainsi observée et de l'ensemble des éléments qui précèdent, M. A répond aux critères requis pour se voir renouveler la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement dont il bénéficie depuis le 1er octobre 2015. Le requérant est ainsi fondé à solliciter l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée par le président du conseil départemental le 6 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre, au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M. A, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement, une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressé, de fixer à deux ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. ".
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus de renouveler à M. A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de délivrer à M.A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " pour une durée de deux ans dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M A et au département de la Gironde.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 janvier 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2200740_20230102
Données disponibles
- Texte intégral