TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200740_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 17 février 2023 et le 22 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B D représenté par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 17 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de Messigny-et-Vantoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Messigny-et-Vantoux la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération litigieuse est illégale au regard des articles L. 2121-10 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - elle a été prise en violation des articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme, les modalités de la concertation n'ayant pas été respectées et le conseil municipal n'ayant pas tiré le bilan de cette concertation ; - l'enquête publique a été irrégulière, dès lors que l'arrêté d'ouverture ne mentionne pas les caractéristiques principales du projet ; - le dossier d'enquête publique était incomplet, en l'absence d'étude en matière d'approvisionnement en eau et d'augmentation du trafic routier eu égard à l'augmentation de population projetée ; - des modifications ne résultant ni de l'enquête publique, ni de l'avis des personnes publiques associées on été apportées au projet après enquête publique, et certaines bouleversent l'économie générale du plan ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde sur les nouvelles dispositions règlementaires du code de l'urbanisme alors qu'en vertu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, ces dispositions n'étaient applicables qu'à la condition que le conseil municipal adopte une délibération expresse en ce sens ; - elle a été prise en violation de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme, en ce qu'elle crée des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) qui ne respectent pas les conditions requises ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des limites des zones UF, 2AUF et 2AU ; - le plan local d'urbanisme approuvé est incompatible avec l'objectif n°2 de l'orientation 9 et l'objectif n°1 de l'orientation 4 du SCOT, et a été pris en violation de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, les réseaux d'eau et de transport étant insuffisants au regard des objectifs d'urbanisation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 6 mars 2023, la commune de Messigny-et-Vantoux, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Bricard-Gire, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - les observations de Me De Mesnard, représentant M. D, et de Me Gire représentant la commune de Messigny-et-Vantoux. . Considérant ce qui suit : 1. La commune de Messigny-et-Vantoux a décidé de réviser son plan local d'urbanisme (PLU) par délibération du 22 juin 2009. Le 26 mai 2014, le conseil municipal a précisé les objectifs poursuivis par cette révision. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu le 16 décembre 2019. Par délibération en date du 9 mars 2020, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation avec la population et arrêté le projet de PLU. Ce projet a été soumis à enquête publique par arrêté du 21 janvier 2021. L'enquête publique a eu lieu du 9 février au 12 mars 2021. Par délibération du 17 janvier 2022, dont M. D, propriétaire de terrains dans la commune, demande l'annulation, le conseil municipal de Messigny-et-Vantoux a approuvé le PLU. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération " ; il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du PLU doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de PLU que la délibération a pour objet d'approuver ou, à tout le moins, d'une information suffisante sur le contenu de ce document, leur permettant d'exercer utilement leur mandat. 3. En l'espèce, les conseillers municipaux ont été convoqués le 13 janvier 2022, par voie dématérialisée, à la réunion du 17 janvier 2022. Cette convocation comportait un ordre du jour, mentionnant l'approbation du PLU ; en outre, l'ensemble des membres du conseil municipal a été préalablement invité à une séance de la commission d'urbanisme élargie, en vue de laquelle les documents d'approbation du PLU ont été mis à leur disposition via une plateforme dématérialisée. La commune produit la liste précise des documents ainsi mis à disposition des conseillers, parmi lesquels le projet de PLU soumis au vote du conseil municipal ainsi qu'une note présentant une synthèse des modifications suite aux avis des personnes publiques associées et après enquête publique. Les conseillers ont ainsi disposé de toutes les informations utiles pour accomplir leur office. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13-1 du code général des collectivités territoriales : " La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. () ". 5. M. D soutient que la mise à disposition sur une plateforme en ligne ne peut que compléter un envoi direct des documents concernés mais ne peut s'y substituer. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que la commune a averti individuellement les membres du conseil de la mise à disposition de l'information utile, les a informés que les documents étaient disponibles à la mairie en format papier pour ceux qui le souhaitaient et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un conseiller n'aurait pas été équipé du matériel informatique nécessaire pour accéder à ces documents, ni qu'il n'en aurait pas obtenu une version imprimée alors qu'il l'avait demandée. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'information des conseillers municipaux doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : " Les documents d'urbanisme () ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. (). ". Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent cependant invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. 8. En l'espèce, la délibération du 22 juin 2009 prescrivant la révision du PLU a prévu : " d'ouvrir la concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, dont les représentants des professions agricoles, selon les modalités suivantes : • La concertation préalable aura lieu jusqu'à l'arrêt du projet de PLU, • La publicité auprès des personnes concernées se fera ou par affichage, ou par publication dans les journaux, ou encore par tout autre moyen, • Un dossier de concertation sera mis à la disposition du public en Mairie, • Les observations pourront-être adressées à Monsieur C par courrier ou être consignées dans un registre tenu à la disposition du public, à la Mairie, aux jours et heures habituelles d'ouverture, • Une réunion publique au moins sera organisée en Mairie et sera annoncée en temps utile, par les moyens de publicité visés ci-dessus ". 9. D'une part, une telle formulation n'impliquait pas que des réunions soient spécialement organisées à l'intention des représentants des professions agricoles, contrairement à ce que soutient M. D. D'autre part, il ressort du bilan de la concertation, qui a été présenté lors du conseil municipal du 9 mars 2019 par M. D, alors maire de la commune, que des informations ont été publiées dans la presse en janvier 2013, janvier 2016, janvier 2017 et janvier 2020, qu'une page d'information sur le site web de la commune et un dossier ont été mis à disposition du public, que trois réunions publiques ont été organisées en mai et octobre 2014 et le 4 novembre 2019, avec une centaine de personnes aux deux premières et une cinquantaine à la dernière, qu'il n'y a pas eu d'observation sur le registre tenu à disposition du public, mais que trente-trois courriers et cinq pétitions ont été reçus, et enfin que treize rendez-vous ont été organisés avec C, ce qui permet de conclure que la concertation a assuré une large information du public, et que les modalités de concertation ont été pleinement respectées. 10. Le moyen tiré de la violation des articles L.103-1 et suivants du code de l'urbanisme doit par suite être écarté. 11. En troisième lieu, s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique et à la publicité de celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 12. D'une part, aux termes de l'article R.123-9 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment : 1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées ; () ". 13. L'arrêté d'ouverture de l'enquête publique indique en l'espèce que : " cette révision définit des objectifs de développement et d'aménagement permettant d'établir un projet d'aménagement durable traduit dans le PLU ", ce qui selon le requérant, serait insuffisant pour informer le public des problématiques de l'approvisionnement en eau et du trafic routier eu égard à l'augmentation de population projetée, alors que ces problématiques seraient, selon lui, au cœur des modifications opérées par la révision du PLU. Toutefois, il ne ressort pas du rapport de présentation du projet soumis à enquête publique que le PLU serait bâti sur un objectif d'augmentation notable de la population, la perspective retenue étant de 1,2%, correspondant à 162 logements supplémentaires sur 15 ans, soit une modération du rythme de croissance connu les années précédentes, de l'ordre de 1,7%, avec 200 logements de 1999 à 2016. Ce projet mentionne, au titre de l'orientation D du projet d'aménagement et de développement durables l'impératif de préservation de la ressource en eau potable, et la nécessité d'accroître le taux de rendement du réseau, qui connait un taux de perte important, afin de répondre aux besoins de la population sans nouveaux prélèvements, et au titre de l'orientation C le souhait de veiller à maintenir une circulation fluide et sécurisée au sein du village, sans que ces orientations ne revêtent, au stade du projet, une importance toute particulière qui aurait justifié qu'elles fassent l'objet de mentions spécifiques dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique. Par suite, l'objet de l'enquête figurant dans cet arrêté était suffisamment précis, sans que l'autorité compétente ait été tenue de mentionner les caractéristiques principales de ce plan. 14. D'autre part, si le commissaire enquêteur conclut le rapport d'enquête publique en indiquant que : " Deux sujets particulièrement importants sont abordés de manière succincte : l'approvisionnement en eau et la circulation dans la commune " et préconise des études supplémentaires sur ces deux points, le requérant ne saurait se borner à reprendre ces conclusions pour soutenir que le dossier d'enquête publique était insuffisant faute de comporter de telles études, qui ne font pas partie des pièces devant figurer dans un tel dossier. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, le projet soumis à enquête publique aborde ces deux sujets, qui font également l'objet de développements suffisants dans le résumé non technique figurant au dossier d'enquête. 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des irrégularités entachant l'enquête publique doit être écarté dans toutes ses branches. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. La modification du zonage de certaines parcelles postérieurement à l'enquête publique doit, alors même qu'elle n'avait pas été évoquée lors des débats intervenus ou des avis émis à l'occasion de l'enquête et qu'elle n'avait pas été sollicitée par les propriétaires de ces parcelles, être regardée comme procédant de l'enquête publique, dès lors qu'elle était la conséquence logique, pour assurer la cohérence du zonage, de la décision prise par les auteurs du PLU de faire droit aux demandes de changement de zone exprimées lors de l'enquête par le propriétaire de deux parcelles voisines se trouvant dans une situation comparable. 17. Il ressort des pièces du dossier que le projet de PLU approuvé comporte plusieurs modifications apportées après enquête publique, et à ce titre, la création d'un sous-secteur An, représentant 221,42 ha, et dont la vocation est de protéger les parcelles en son sein, pour des motifs d'ordre écologique ou paysager, et où sont seules admises les constructions nouvelles servant d'abris ouvert pour le bétail d'une superficie inférieure à 25 m2. Il ressort des pièces du dossier que cette modification a été apportée pour répondre à une observation de la chambre d'agriculture qui a noté que quelques parcelles étaient classées en zone N bien qu'exploitées par l'agriculture, ce qui a conduit à délimiter une zone permettant de concilier le maintien de cette activité et la protection paysagère et écologique de ces parcelles. Si ce classement concerne d'autres parcelles que celles mentionnées par l'avis de la chambre d'agriculture, cette extension est justifiée par un objectif de cohérence du zonage et doit dès lors être regardée comme procédant de l'enquête publique. Enfin, eu égard à la surface limitée des parcelles concernées par ce classement en zone An, et aux objectifs poursuivis par cette modification, qui permet le maintien d'un haut niveau de protection environnementale sur des parcelles initialement classées en N, cette modification ne peut être regardée comme bouleversant l'économie générale du projet. 18. S'agissant ensuite de la création d'un sous-secteur Uj, de la suppression de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) Mairie - Rue des Ecoles, de l'extension de la zone UF et de la diminution de la zone 2AUF, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion post enquête publique du 11 juin 2021, que lors de l'examen d'une observation émise lors de l'enquête portant sur un projet de résidence intergénérationnelle envisagée dans le cadre d'une initiative privée dans le secteur UF, les représentants des services de l'Etat ont soutenu ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de relance national. Le débat a conduit la commune, qui envisageait la construction de logements pour seniors dans le cadre de l'OAP Mairie-Rue des Ecoles à abandonner son propre projet. D'une part, le terrain ainsi libéré étant occupé par des jardins, il a été suggéré par les services de l'Etat de créer un sous-secteur pour protéger les éléments paysagers situés en zone urbaine, ce qui a conduit à la création du secteur Uj, qui a été étendu, pour des raisons de cohérence, à une autre parcelle contenant un espace boisé. D'autre part la parcelle devant accueillir le projet de résidence intergénérationnelle a été reclassée en zone 2AUF et le contour des zones UF et 2AUF dans ce secteur a été redessiné à la marge à cette occasion. L'ensemble de ces modifications, dont aucune ne peut être regardée comme bouleversant l'économie générale du projet, dans la mesure où il s'agit de repositionner le projet de résidence pour seniors initialement envisagé et d'en tirer les conséquences logiques sur les parcelles concernées en apportant au classement des aménagements d'ampleur limitée, procède ainsi directement de l'enquête publique. 19. S'agissant enfin de la transformation d'une partie du secteur 1AU en 2AU, il ressort des pièces du dossier, et notamment du document de présentation des modifications post enquête publique, que la zone à urbaniser 1AU a été redécoupée en deux zones, l'une, au Nord, maintenue en 1AU et destinée à être urbanisée par tranches, l'autre, au Sud, passant en 2AU, qui est une zone à urbaniser mais non encore ouverte à l'urbanisation, cette ouverture nécessitant une modification ou une révision du PLU. Ce redécoupage fait suite à l'avis des personnes publiques associées, afin de tenir compte des problématiques de renforcement des réseaux et de préservation de la ressource en eau potable. Si cette transformation a pour effet de subordonner l'ouverture à urbanisation à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme, elle n'apparaît pas pour autant de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de PLU, eu égard notamment à la surface limitée en cause, qui demeure au sein de l'enveloppe de la zone AU initialement envisagée. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches. 21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " () VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. () " 22. En l'espèce, le règlement du PLU précise que la commune n'a pas fait le choix d'adopter le contenu modernisé du PLU en application du décret du 28 décembre 2015 et que les anciens articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme restent donc applicables dans la rédaction du règlement. Le requérant n'établit nullement, par ses allégations au demeurant très imprécises, qu'en dépit de cette indication figurant dans le règlement du PLU, celui-ci aurait été fondé sur les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2016. 23. En sixième lieu, aux termes de l'article L.151-13 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 1° Des constructions ; 2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. /Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. () Leur caractère exceptionnel s'apprécie, entre autres critères, en fonction des caractéristiques du territoire, du type d'urbanisation du secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les réseaux ou par les équipements collectifs. " 24. En l'espèce, le PLU comporte six secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées en zone N, qui correspondent à une piste de BMX (Nb 2,23 ha), des abris de pâture pour chevaux (Nc 0,06 ha), un club de dressage canin (Nd 0,35 ha), une zone d'activité équestre (Ne 1,17 ha), un secteur de jardins familiaux et vergers (Nj 2,62 ha) et à un projet d'atelier communal (Np 0,5 ha). Selon le règlement, sont autorisés : dans le secteur Nb, la réalisation d'une construction liée à l'activité d'une surface maximale de 100 m2, et l'extension des constructions existantes sous certaines limites ; dans le secteur Nc, la réfection ou la reconstruction à l'identique des abris ouverts de pâture ; dans le secteur Nd, la réalisation d'une construction liée à l'activité d'une surface maximale de 80 m2 ; dans le secteur Ne, les constructions nécessaires au fonctionnement du centre et les constructions à usage d'habitation nécessaires à la surveillance des installations, dans la limite d'une unité par secteur, et respectant des règles de recul. Le règlement fixe également des limites aux extensions des constructions existantes ; dans le secteur Nj, les abris de jardin d'une superficie inférieure à 5m2 et d'une hauteur inférieure à 2,5 m et la réfection à l'identique des constructions existantes ; enfin, dans le secteur Np, l'atelier communal, avec une surface de plancher maximale de 700 m2. 25. Eu égard à la finalité de chacune de ces zones, qui sont d'importance limitée, et à la limitation stricte des possibilités de construire en leur sein, il n'apparait pas qu'il aurait été nécessaire de fixer d'autres règles afin d'assurer l'insertion des constructions nouvelles dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, de la zone. 26. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 151-13 du code de l'urbanisme doit être écarté. 27. En septième lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 28. Le requérant soutient que la délimitation des zones UF, 2AUF et 2AU est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle serait contraire au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLU et en ce qu'elle ne tient pas compte des contraintes environnementales et problématiques liées à la ressource en eau. Selon le règlement du PLU, la zone 2AU est une zone à urbaniser, insuffisamment équipée ou non équipée, notamment en raison de limitations liées à la desserte et à la ressource en eau, réservée à une urbanisation future sous forme dominante d'habitat, toutefois susceptible d'accueillir une mixité de fonctions urbaines. Cette zone n'est pas ouverte à l'urbanisation et ne le sera qu'après modification ou révision du PLU. En ce qui concerne la zone 2 AUF, il s'agit d'une zone à urbaniser, insuffisamment équipée ou non équipée, réservée à une urbanisation future sous forme de zone d'activités économiques. Cette zone n'est ainsi pas davantage ouverte à l'urbanisation et ne le sera qu'après modification ou révision du PLU. Il ressort des pièces du dossier que c'est précisément pour tenir compte de l'insuffisance des équipements et notamment de la desserte en eau potable que ces deux zones ont été délimitées, ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme. Le requérant ne peut dès lors soutenir que ce zonage serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation car ne tenant pas compte des contraintes liées à la desserte en eau alors qu'il a précisément été délimité dans cette optique. En ce qui concerne les limites de la zone UF, le moyen tiré de la contrariété au parti d'urbanisme retenu est dénué des précisions permettant d'en apprécier la pertinence. 29. En dernier lieu, il est soutenu que le PLU n'est pas compatible avec l'objectif n°2 de l'orientation 9 et l'objectif n°1 de l'orientation 4 du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays Seine et Tilles, et a été pris en violation des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, dès lors que des zones sont ouvertes à l'urbanisation alors que les réseaux d'eau potable et de transport sont insuffisants. 30. D'une part, en ce qui concerne la ressource en eau, selon l'objectif n°2 de l'orientation 9 du DOO du SCOT " Assurer la gestion économe des ressources du territoire " : " Les documents d'urbanisme locaux conditionneront toute ouverture à l'urbanisation à son accès à un système d'approvisionnement en eau potable et veilleront à l'adéquation entre la ressource disponible et les besoins de l'opération. :• Sur les pôles situés dans les secteurs en tension, il sera nécessaire, avant d'engager le développement projeté, de réaliser une analyse démontrant l'adéquation des prévisions de développement et les capacités d'alimentation en eau potable au regard des volumes prélevables déterminés dans les SAGE, et ce, à l'échelle des sous-bassins concernés. " 31. Selon le rapport de présentation du projet de PLU adopté : " Le P.L.U. fait ainsi le pré-supposé de ne plus faire augmenter les prélèvements sur la ressource, et de stabiliser ces derniers aux alentours de 145 000 m3/an, sachant : - que la consommation par habitant diminue régulièrement depuis 10 ans (64 m3/habitant par an en 2011 contre 54 m3/habitant par an en 2018) ; - que la commune n'est pas au maximum du prélèvement qu'elle est autorisée à effectuer sur la source de Jouvence (44 000 m3/an alors que le prélèvement annuel est compris entre 33 000 et 39 000 m3 depuis 2015) ; - qu'en augmentant le rendement du réseau de moins de 10 % (c'est-à-dire en le portant de 67 % à 75%), avec un prélèvement maintenu à 145 000 m3 /an, les pertes seraient ramenées de 57 000 à 36 000 m3/an. L'économie en eau réalisée, de 21 000 m3/an, permet à la commune d'accueillir 175 ménages supplémentaires (120 m3/ménage), sans consommer d'eau supplémentaire, sachant que le projet de PLU envisage l'accueil de 162 logements. " 32. Le requérant souligne qu'aucune étude n'a été réalisée pour permettre de valider la thèse de la commune, qui est que l'amélioration du taux de rendement du réseau suffira à satisfaire les besoins supplémentaires liés à l'ouverture à l'urbanisation, alors que cent logements sont d'ores et déjà programmés en zone 1AU. Il s'appuie sur les conclusions du commissaire enquêteur qui souligne effectivement que les hypothèses de la commune ne reposent sur aucune étude sérieuse. Les services du préfet et la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) avaient de leur côté préconisé que le rapport de présentation soit complété d'un programme prévisionnel des travaux permettant d'atteindre l'objectif d'amélioration du taux de rendement et d'établir un planning d'ouverture à l'urbanisation de la zone AU en concordance avec l'évolution de la ressource en eau. La solution finalement approuvée a été, non pas d'intégrer un calendrier de travaux et un planning d'ouverture à l'urbanisation, mais de différer l'urbanisation de la zone La Lavière, en 2AU. Selon le rapport de présentation, " ce classement correspond ainsi à l'effort de phasage, lié à la ressource en eau, demandé à la commune dans le cadre du projet de P.L.U. La zone 2AU pourra ainsi être ouverte à l'urbanisation lorsque le rendement observé atteindra 75 % ou qu'un échéancier de travaux permettant d'atteindre cet objectif aura été clairement défini. ". Il ressort également des pièces du dossier que lors de la réunion du 11 juin 2021 le représentant de la MRAE a estimé que, concernant l'eau potable, le reclassement du secteur Lavière-Mare pour partie en 2AU et l'augmentation observée du rendement du réseau répondent de façon suffisante à la problématique. 33. Si le requérant soutient aussi que la ressource en eau potable disponible à ce jour serait déjà tout juste suffisante pour la population actuelle, il ressort des données figurant au dossier que la commune dispose d'une possibilité d'alimentation annuelle en eau potable de 145 000 mètres cube, soit, en appliquant le taux de rendement actuel, de 67%, 97 150 mètres cube réellement mobilisables, ce qui, divisé par la consommation moyenne par habitant, permet d'alimenter 1 800 habitants, soit 100 de plus que le nombre actuel. 34. D'autre part, en ce qui concerne les transports, le requérant, citant les conclusions du commissaire enquêteur selon lequel " aucune étude de circulation ne vient étayer de solution capable de réduire le transit existant rue des Lavières et rue de la Mare ", soutient que le PLU est contraire à l'objectif n°1 de l'orientation 4 du DOO du SCOT : " Mettre en œuvre une mobilité durable par une offre complète de solutions de déplacements ". 35. Toutefois, le secteur en discussion est concerné par l'OAP Lavières Mares, qui est découpé en 6 secteurs d'aménagement dont le secteur E a fait l'objet, après enquête publique, d'un reclassement en 2AU, comme déjà évoqué aux point 19 et 32, donc non encore ouvert à l'urbanisation. Parmi les principes d'aménagement retenus pour cette OAP, il est prévu de " permettre des circulations douces en interne aux futurs quartiers, et en relation avec le reste du village. Les aménagements pourront se rattacher assez aisément aux équipements déjà réalisés sur le secteur (Rue des Lavières, bas de la rue de la Mare, au Sud, et vers Allée des Frênes ou Rue des Lavières au Nord). Ce dispositif sera complété par la mise en place de cheminements doux complémentaires à ces axes, de manière à créer une continuité des cheminements. En interne, les voies principales aux opérations devront systématiquement se doubler de cheminements de manière à créer une trame cohérente et des aménagements continus et réellement utiles aux piétons (et cycles le cas échéant). ". De telles orientations n'apparaissent en rien incompatibles avec les orientations précitées du SCOT. 36. Enfin, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation./Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". 37. Ainsi qu'il a été dit au point 28 ., il ressort des pièces du dossier que deux zones ont été délimitées au sein de la zone AU., afin de différer l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de cette zone en raison de l'insuffisance des équipements et notamment de la desserte en eau potable. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux éléments rappelés au point 32. que la délimitation de l'enveloppe au sein de laquelle l'ouverture à urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU serait insuffisante pour répondre à la problématique de l'insuffisance des réseaux. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté. 38. Il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. D doivent être écartés. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 39. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de commune de Messigny-et-Vantoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Messigny-et-Vantoux et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D versera la somme de 1 500 euros à la commune de Messigny-et-Vantoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B D et à la commune de Messigny-et-Vantoux. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, M. Irénée Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2200740_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel