TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200740_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2022 et le 29 novembre 2023, la société civile immobilière " Lougalimmo ", prise en la personne de sa gérante en exercice et représentée par Me Troin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Colomars a retiré, pour fraude, le permis de construire n° PC 0604620J0014 obtenu le 15 juillet 2021 pour la construction d'une maison individuelle sur deux niveaux, parcelles cadastrées B 1463 et B 1464, sises 52 Chemin de la colle germaine à Colomars ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colomars une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que le retrait du permis de construire est intervenu après le délai de trois mois durant lequel le maire pouvait légalement y procéder ; - et elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le permis de construire en cause a été obtenu légalement. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2023 et le 12 février 2024, la commune de Colomars, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête dès lors qu'aucun moyen n'est fondé, et à la mise à la charge de la société requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 4 octobre 2023 a été prononcée la clôture de l'instruction à la date du 31 novembre 2023 à 12 heures. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2024 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Gadd substituant Me Plénot représentant la commune de Colomars. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (ci-après, " SCI ") " Lougalimmo ", propriétaire d'un terrain immobilier sis 52 Chemin de la colle germaine à Colomars, parcelles cadastrées B 1463 et B 1464, a sollicité auprès du maire de Colomars, le 7 septembre 2020, un permis de construire. Par arrêté du 15 juillet 2021, le maire de Colomars a accordé l'autorisation sollicitée. Toutefois, par arrêté du 16 décembre 2021, le maire de Colomars, estimant que le permis de construire accordé avait été obtenu par fraude, a procédé à son retrait après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par la présente requête, la SCI Lougalimmo demande l'annulation de cette décision de retrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ". Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré. D'autre part, la caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 3. En l'espèce, aux termes de l'article 2.1.1 de la zone UFc1 du plan d'urbanisme de la métropole Nice Côte d'Azur (ci-après, " PLUm "), adopté le 25 octobre 2019 : " L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 10%. Spécificité(s) locale(s) - Colomars : l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 12% ", et aux termes de l'article 2.1.3.2 du PLUm " les constructions doivent s'implanter à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives ". Il ressort tout d'abord des pièces du dossier que la société requérante n'a délimité dans aucun document versé au dossier de permis de construire les limites séparatives des parcelles cadastrées B 1463 et B 1464, constituant l'assiette du projet litigieux. Il ressort ensuite également des pièces du dossier que la société requérante a indiqué une surface erronée du terrain d'assiette de la construction projetée de 728,86 m² dans le document CERFA déposé le 5 août 2020 et dans le plan de masse complémentaire déposé le 1er décembre 2020. Or ladite société ne pouvait pourtant ignorer que les parcelles susmentionnées avaient en réalité une superficie totale de 563 m², 523 m² pour la première et 40 m² pour la seconde, ces surfaces étant indiquées sur l'acte de propriété notarié daté du 12 mars 2019 qu'elle verse elle-même au dossier, ainsi que sur l'extrait du plan cadastral de la commune. Si la société requérante produit une capture d'écran du site du Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, les anciens plans des lots du lotissement et un ancien acte d'achat du terrain daté de 1977 pour indiquer qu'une voie de desserte carrossable serait incluse dans l'assiette du terrain litigieux, il ressort toutefois de ces éléments que cette voie se situe au contraire en dehors de cette assiette, délimitée sur ces documents par un trait continu noir. Par ailleurs, il ressort de l'expertise du cabinet Mozer datée du 10 septembre 2021 que, quand bien même la voie de desserte en cause serait intégrée à l'assiette foncière du terrain objet du projet litigieux, sa superficie n'aurait été augmentée que d'environ 50 m2 ce qui ne permettrait en tout état de cause nullement de corroborer la surface de 728,86 m² déclarée par la société requérante dans son dossier de permis. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme s'étant livrée à une manœuvre de nature à induire la commune en erreur sur la superficie du terrain d'assiette du projet litigieux, pour contourner les règles d'emprise au sol et de distance par rapport aux limites séparatives prévues par le PLUm, ledit projet ne respectant, ainsi qu'il a été dit, ni les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, ni celles relatives à l'emprise au sol, la réduction de l'unité foncière à la surface susmentionnée de 563 m² imposant une emprise au sol maximum de 67,56 m² alors que, selon les côtes du plan de masse, l'emprise au sol du projet est de 72,79 m². 4. Il résulte de tout ce qui précède que c'est sans commettre ni vice de procédure ni erreur d'appréciation que le maire de la commune de Colomars a procédé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, au retrait de l'arrêté du 15 juillet 2021. 5. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la société requérante présentées au titre des frais liés au litige. Sur les conclusions de commune de Colomars au titre des frais liés au litige : 6. Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la SCI Lougalimmo au titre des frais exposés par la commune de Colomars et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Lougalimmo est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière Lougalimmo versera à la Commune de Colomars la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lougalimmo et à la commune de Colomars. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Suner, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2200740_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel