TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200741_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 26 juillet 2022, M. C E, représenté par Me Mifsud, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : S'agissant du moyen commun à plusieurs décisions : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, stéréotypées, sont insuffisamment motivées ; S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'OFII ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - ces décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant, respectivement, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - stéréotypée, elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation " au regard de ces articles. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Cano conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Mifsud, représentant M. E et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant malien né le 11 novembre 1982, est entré irrégulièrement en France en août 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 octobre 2017. Suite à une première demande de titre de séjour présentée le 24 novembre 2017, M. E a été muni d'une carte temporaire de séjour pour raison de santé d'une durée initiale d'un an, renouvelée du 27 février au 29 juin 2019, puis du 1er octobre au 19 novembre 2020. Le 21 mars 2021, il a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête, M. E sollicite du Tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à plusieurs décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux vise notamment les articles L. 425-9, L. 611-1, 3° et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations pertinentes de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, l'arrêté mentionne l'état civil du requérant, sa situation administrative, personnelle, familiale, ainsi que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) quant à son état de santé. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, il indique que M. E " n'établit pas entrer dans une catégorie d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 611-3 ". Dans ces conditions, cet arrêté, qui n'est pas stéréotypé, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent au requérant de connaître et de comprendre sa base légale, ainsi que ses motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le surplus des moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et aisément consultable sur son site internet, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente à Mme D A, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il ressort tant des mentions figurant sur l'avis du 16 septembre 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de M. E, que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 23 août 2021, puis transmis le 26 août suivant au collège, constitués de trois médecins, par un médecin-rapporteur, qui n'y a pas siégé. Le requérant n'apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. / L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office. ". L'annexe II de cet arrêté prévoit : " C. - Points particuliers concernant les pathologies les plus fréquemment concernées : () / d) () autres pathologies lourdes et/ou chroniques / L'approche retenue pour formuler les recommandations pour les pathologies spécifiées ci-dessus peut servir de grille d'interprétation pour toute pathologie lourde et/ou chronique, les éléments principaux pris en considération étant communs à l'ensemble de ces pathologies : moyens (matériels et humains), prise en charge sanitaire, continuité des soins, approvisionnement et distribution de médicaments, etc. / La politique française au niveau international, portée par l'Institut national du cancer, est d'établir des collaborations avec les pays pour qu'ils mettent en œuvre leur propre stratégie de lutte contre le cancer sur la base d'accords de coopération sanitaire. Pour Paris, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a également passé quelques accords. Toutefois, les protocoles de prise en charge dans les différents pays ne sont pas tous disponibles. Il convient ainsi de vérifier, au cas par cas, les possibilités d'un accès effectif à une prise en charge appropriée et à la continuité des soins pour une personne ayant initié une prise en charge médicale sur le territoire français. / e) Certaines informations pratiques sur la santé des migrants sont disponibles, notamment, auprès de Santé publique France, ou auprès du Comité pour la santé des exilés () En conclusion, d'une manière générale, les possibilités de prise en charge dans le pays d'origine de ces pathologies graves doivent être évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur les diverses sources d'informations disponibles. ". 6. Contrairement à ce qui est allégué, il ressort de la capture d'écran versée aux débats par M. E que les données publiques de l'OFII ne portent pas exclusivement sur " le suicide ", mais concernent plus généralement la santé et les pathologies mentales. Par ailleurs, le requérant, qui se borne en l'espèce à produire une décision d'attribution d'une allocation pour adulte handicapé alors qu'au demeurant, sa pathologie n'est pas contestée, ainsi que deux ordonnances médicamenteuses, ne justifie d'aucun commencement de preuve ni d'aucun élément sérieux de nature à démontrer ou, à tout le moins laisser penser, que le collège de médecins de l'Office n'aurait pas apprécié si les structures, équipements, et médicaments, ainsi que les personnels compétents lui permettront de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il en résulte que, faute de contestation sérieuse, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de l'Yonne, à qui, d'une part, il était loisible de s'approprier l'avis du collège des médecins de l'OFII et qui, d'autre part, n'était nullement tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de ce dernier. Dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur de droit en raison du prétendu défaut d'examen de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 9. En l'espèce, par son avis du 16 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Or, le requérant ne justifie pas du moindre élément notamment médical, susceptible de remettre en cause l'appréciation, actualisée et portée par un collège de médecins, de sa situation. Si M. E soutient qu'un seul équipement dédié, à savoir un centre hospitalier psychiatrique, se trouve à Bamako, à le supposer même avéré, il ne ressort d'aucun élément du dossier que les centres de soins pluridisciplinaires au Mali ne comportent pas de personnels spécialisés, voire des unités dotées de dispositifs de soins psychiatriques, alors au demeurant que le traitement dont il est justifié au dossier consiste seulement en un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. D'une part, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. D'autre part, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'intéressé n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant n'est pas davantage fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixant le pays de renvoi. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée qui n'est pas stéréotypée, ni des pièces du dossier que le préfet de l'Yonne n'aurait pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Si ce dernier fait grief au préfet, au demeurant sans plus de précision, de ne pas avoir évoqué certains éléments caractérisant sa situation, celui-ci n'était, en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit, pas tenu de reprendre expressément et de manière exhaustive l'ensemble de la situation personnelle de M. E, laquelle a été examinée par le préfet au regard notamment de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. En l'espèce, M. E, qui se borne à évoquer des généralités n'apporte pas la moindre la précision quant aux risques qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine, et, en tout état de cause, n'en justifie par aucune des pièces du dossier. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations mentionnées au point ci-dessus. L'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 février 2022 du préfet de l'Yonne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre des frais d'instance : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de l'Yonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de l'Yonne et à Me Mifsud. Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Nicolas Delespierre, président, - M. Sébastien Blacher, premier conseiller, - Mme Karima Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, K. B Le président, N. Delespierre La greffière, A. Roussillhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200741_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel