TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200741_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 mars 2022 et le 25 juillet 2022, M. C D B, représenté par Me Balladur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est contraire à l'intérieur supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Balladur, représentant M. B et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant nigérian né le 19 mai 1978 est entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2016, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 24 avril 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA le 23 novembre 2018. A la suite de ce rejet, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 13 décembre 2018. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 20 février 2019. Par un arrêté du 11 mars 2019, la préfète d'Eure-et-Loir a, de nouveau, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B s'étant maintenu sur le territoire français, il a présenté, le 21 juillet 2021, une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète d'Eure-et-Loir, par un arrêté du 26 janvier 2022, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Puis, par un arrêté du 11 octobre 2022, cette même autorité a prononcé l'assignation à résidence de M. B dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence en France remonte à six ans à la date de l'arrêté attaqué, entretient, depuis au moins juillet 2017, autrement dit depuis plus de quatre ans à la date de cette même décision, une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 avril 2022, mère de quatre enfants résidant en France et scolarisés sur ce même territoire, nés le 24 juin 2008, le 12 novembre 2010 et le 22 novembre 2013, issus de précédentes unions, deux d'entre eux ayant la nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que le couple, qui a également donné naissance à un enfant le 16 mars 2019, a emménagé dans la commune de Dreux en juillet 2017 avec ces cinq enfants et que le requérant établit entretenir des relations étroites et stables avec son fils et les autres enfants de sa compagne. Par ailleurs, s'il est constant que M. B vivait en concubinage dans son pays d'origine et qu'il y était père de quatre enfants, il soutient sans être sérieusement contredit n'avoir conservé aucun lien avec cette famille à la suite de l'incendie de leur maison survenu à Bénin-City en mars 2015. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la préfète d'Eure-et-Loir, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. D'autre part, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également qu'il soit immédiatement mis fin à la mesure d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu d'un arrêté du 11 octobre 2022. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Balladur renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balladur de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 de la préfète d'Eure-et-Loir est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de mettre immédiatement fin à la mesure d'assignation à résidence prise par arrêté du 11 octobre 2022. Article 4 : L'Etat versera à Me Balladur, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Balladur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, Emmanuel A La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2200741_20221021
Données disponibles
- Texte intégral