TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200741_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme D A, représentée par Me Labrousse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices subis consécutivement à l'accident de service dont elle a été victime le 20 août 2020.
Elle soutient que :
- professeur des écoles, elle a été placée en arrêt de travail à compter du 20 août 2020 en raison d'agressions, de pressions, d'humiliations et de dénigrements qu'elle estime avoir subis au sein de l'école dans laquelle elle exerce ses fonctions ; après avoir refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, la rectrice de l'académie de Limoges a reconnu cette imputabilité par une décision du 20 juillet 2021 ;
- deux expertises qui ont été rendues concluent qu'elle a subi des préjudices en lien avec son état dépressif chronique ;
- la désignation d'un expert est utile dès lors qu'elle est susceptible de demander l'indemnisation de ses préjudices auprès du ministre de l'éducation nationale et que seule une expertise pourra déterminer le quantum de ses préjudices corporels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'éducation nationale fait valoir que seule la rectrice de l'académie de Limoges est compétente pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée concerne essentiellement des chefs de préjudice couverts par le forfait de pension et, pour le reste, la requérante n'apporte aucun élément de nature à contextualiser la mission de l'expert.
La requête a été communiquée à la mutuelle générale de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". La prescription d'une mesure d'expertise, en application de ces dispositions, est ainsi subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
3. La demande d'expertise sollicitée par Mme A a pour objet d'évaluer les préjudices résultant de l'accident de service dont elle a été victime le 20 août 2020. Dans ces conditions, quand bien même la requérante serait susceptible de bénéficier d'un forfait de pension comme le fait valoir la rectrice de l'académie de Limoges en défense, la mesure d'expertise sollicitée est susceptible de se rattacher à une action devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié BP 20070 à Bordeaux (33007 cedex), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents concernant l'état de santé de Mme A et, notamment, ceux relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux diagnostics et aux expertises dont elle a été l'objet ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme A ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) rappeler l'état de santé antérieur de Mme A et ses antécédents médicaux et chirurgicaux ; retracer son état médical avant et après l'accident survenu le 20 août 2020 ;
3°) dire si l'état de santé de Mme A est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans la négative, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ;
4°) dire si l'état de Mme A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident survenu le 20 août 2020, en distinguant les préjudices patrimoniaux, en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, les incidences professionnelles, les autres dépenses liées au dommage corporel et les préjudices personnels, notamment le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
6°) de façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme A, de la mutuelle générale de l'éducation nationale, de la rectrice de l'académie de Limoges ainsi que leurs représentants.
Article 5 : L'expert fera précéder le dépôt de son rapport de l'envoi aux parties d'un pré-rapport en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours avant le 30 juin 2023.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à la rectrice de l'académie de Limoges, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au docteur B C, expert.
Limoges, le 3 janvier 2023
Le juge des référés,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2200741_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel