TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200741_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale d'une dette de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge. Mme B soutient que : - sa bonne foi n'a pas été remise en cause lors du contrôle de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Saône qui a révélé l'indu de RSA ; - sa situation de précarité financière ne lui permet pas de faire face au remboursement de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête. Le département de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - et les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 février 2022, la CAF de la Haute-Saône a décidé de récupérer auprès de Mme B un paiement indu de RSA d'un montant de 10 595,70 euros pour la période de mars 2020 à novembre 2021. Le 12 février 2022, Mme B a présenté une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 28 mars 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté la demande de l'intéressée. Mme B demande au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de RSA. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction d'une part que Mme B a perçu une aide financière, versée par son père à hauteur de 500 euros par mois de décembre 2019 à décembre 2021, en omettant d'en informer la CAF de la Haute-Saône, alors qu'il lui appartenait de faire connaître, conformément aux dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, toutes informations relatives à ses ressources ainsi que tout changement de sa situation. En outre, cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite d'un contrôle effectué par la CAF le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, Mme B est exclusivement à l'origine de l'indu de RSA mis à sa charge. 6. D'autre part, si Mme B soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser la dette mise à sa charge, elle n'a pas produit de pièce tendant à démontrer qu'elle se trouverait dans un état de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordé une remise de dette particulière. En outre, elle a précisé à l'audience qu'elle était désormais bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé et qu'elle avait entamé des démarches pour trouver un emploi adapté à son handicap. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Saône en refusant d'accorder à la requérante une remise de dette totale ou partielle pour l'indu de RSA en litige, n'a pas commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Haute-Saône. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Pernot La greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2200741
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200741_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel