TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200741_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, Mme C D B A, représentée par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Mes Tomasi et Dumoulin, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 5 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante bolivienne née en 1976, a sollicité le 26 janvier 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L.425-9, sur laquelle elle est fondée. Elle mentionne en outre que l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine, où elle peut bénéficier du traitement approprié à son état de santé. Par suite, la motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration du 3 mai 2021, que l'état de santé de Mme B A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que la requérante pourrait bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays. Mme B A décrit le système de santé bolivien mais n'apporte aucun élément de nature à contredire cet avis en se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément au soutien de son affirmation, qu'il lui est impossible d'accéder dans son pays d'origine aux soins que requiert son état de santé. Dès lors, elle n'établit pas que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, Mme B A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2200741_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel