TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200741_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 5 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 28 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 27 août 2020 par laquelle il a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision née le 28 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé se décision du 27 août 2020 par laquelle elle a mis fin à ses droits à la prime d'activité ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros ; 4°) d'enjoindre au département de la Haute-Savoie de rétablir ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou à défaut d'enjoindre au département de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du revenu de solidarité active : - la département de la Haute-Savoie ne pouvait légalement suspendre ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active dès lors qu'aucun texte n'impose à l'allocataire de déclare l'occupation d'un logement à titre gratuit ; S'agissant de la prime d'activité : - la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie ne pouvait légalement suspendre ses droits à la prime d'activité dès lors qu'elle a toujours rempli les conditions pour en bénéficier ; S'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année et de l'aide exceptionnelle de solidarité : - la décision est entachée d'un défaut de signature ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale dès lors qu'elle pouvait effectivement bénéficier du revenu de solidarité active, condition pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2022 et 13 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. A ce titre elle a bénéficié de l'aide exceptionnelle de fin d'année en 2018 et de l'aide exceptionnelle de solidarité en 2020. Par deux décisions du 27 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a suspendu ses droits aux allocations de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par un recours préalable daté du 19 janvier 2021, adressé à la caisse d'allocations familiales et au département de la Haute-Savoie, Mme C a contesté ces décisions. Ces recours ont été implicitement rejetés par l'administration. Enfin, par une décision du 1er avril 2021, la caisse lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de ces décisions et le rétablissement de ses droits aux différentes prestations sociales. Sur les droits de Mme C au revenu de solidarité active et à la prime d'activité : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En ce qui concerne le moyen relatif à la régularité de la procédure de contrôle : 3. Mme C soutient que le rapport d'enquête dressé par les services du département le 27 avril 2020 est irrégulier. Toutefois, ce rapport concerne les années 2018 et 2019. Or la requérante conteste les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales et le département de la Haute-Savoie ont suspendu ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter d'août 2020 lesquelles sont motivées par la circonstance que la requérante n'a pas communiqué les informations de ses ressources et qui se rapporte à une période postérieure au rapport d'enquête. Par suite, le moyen est inopérant à l'appui des conclusions relatives aux décisions d'août 2020 concernant la prime d'activité et le revenu de solidarité active. En ce qui concerne le revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation, lorsque les ressources du foyer sont d'un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 ou lorsque l'interruption est prononcée en application de l'article L. 262-12, et d'interruption du versement de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la prime d'activité est versée et que les ressources sont supérieures au montant forfaitaire, le bénéficiaire peut demander la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". 5. Il résulte des décomptes produits par la caisse d'allocations familiales que Mme C a perçu l'allocation de revenu de solidarité active jusqu'au mois d'avril 2020 et qu'elle n'a déclaré ses ressources, permettant de calculer le montant de ses droits à cette allocation, que jusqu'au mois de janvier 2020. Ainsi, et dés lors que Mme C n'a pas fait connaître à l'administration le montant de ses ressources après janvier 2020 alors qu'elle était tenue de procéder à une telle déclaration pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité, le département de la Haute-Savoie a pu, quatre mois après la fin du versement de cette prestation, lui notifier la fin de ses droits à cette allocation. Si Mme C expose que le département n'était pas en droit de suspendre ses droits à cette allocation dès lors qu'elle n'était pas tenue de déclarer le fait qu'elle occupait un logement à titre gratuit, il résulte de l'instruction que la décision de suspension de l'allocation de revenu de solidarité active du 27 août 2020 n'est pas fondée sur ce motif de sorte que la requérante n'est pas fondée à demander le rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active. En ce qui concerne la prime d'activité : 6. Aux termes de l'article 60 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi : " Pour l'application de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les personnes bénéficiaires, au 31 décembre 2015, du revenu de solidarité active sont réputées avoir déposé une demande de prime d'activité au 1er janvier 2016. ". 7. Il résulte des dispositions précitées qu'une personne bénéficiaire du revenu de solidarité active est réputée avoir également déposé une demande de prime d'activité de sorte que les déclarations trimestrielles de ressources réalisées au titre du revenu de solidarité active sont également réputées être réalisées au titre de la prime d'activité. Par suite, Mme C, qui était bénéficiaire du revenu de solidarité active, est réputée avoir réalisé une demande de prime d'activité. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des décomptes produits par la caisse, que Mme C n'était en réalité que bénéficiaire du revenu de solidarité active et que sa situation ne lui a jamais permis de bénéficier de la prime d'activité. Par suite, la décision du 27 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie a notifié à Mme C la fin de ses droits à la prime d'activité présente un caractère superfétatoire dès lors qu'elle n'avait en tout état de cause pas droit à cette prestation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C relative à ses droits à la prime d'activité et au revenu de solidarité active doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 9. Aux termes de l'article 2 du décret n°2020-519 du 5 mai 2020 : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. ". 10. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 11. Il résulte du jugement n° 2103345 du 5 octobre 2022 que le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a mis à la charge de Mme C un indu de revenu de solidarité active de 14 466,06 euros pour la période de mai 2017 à avril 2020 et déchargé l'intéressée de cette somme sous réserve que le département reprenne régulièrement une décision. Toutefois, le département et la caisse ne justifient pas avoir régularisé la décision annulée par le jugement précité de sorte que les droits de Mme C au revenu de solidarité active doivent être regardés comme ayant été rétablis pour le mois d'avril 2020 permettant l'octroi de l'aide exceptionnelle de solidarité. Par conséquent, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er avril 2021. Sur les conséquences de l'annulation : 12. Il y a lieu de décharger Mme C de l'obligation de payer l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Sur les frais liés au litige : 13. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C, qui est la partie principalement perdante, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie du 1er avril 2021 est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Bapceres, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de la Haute-Savoie, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200741_20240404
Données disponibles
- Texte intégral