TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200742_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, Mme B A, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, lequel devra intervenir dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - S'agissant de la décision portant refus de séjour : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle a été prise sans examen de sa situation particulière ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o elle est insuffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle n'est pas suffisamment motivée ; o elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 26 janvier 2022 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Leprince, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République du Congo, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme A, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen approfondi avant l'édiction de la décision contestée. 4. En dernier lieu, Mme A, qui soutient être entrée en France en septembre 2017, se prévaut de la nécessité que son enfant, né en août 2018 et désormais scolarisé en maternelle, puisse entretenir des liens avec son père, titulaire d'une carte de résident, mais elle ne produit aucune pièce justifiant que ce dernier entretiendrait des liens effectifs avec l'enfant depuis fin 2019 ou exercerait son autorité parentale. Mme A ne démontre aucune insertion sociale particulière ni aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle. Elle n'établit pas être dépourvue de toute attache au Congo, son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dès lors, en ayant refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision en litige fait suite à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, comme il a été dit au point 2. Elle est donc elle-même suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas entaché d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont écartés pour les motifs exposés au point 4, et alors que l'obligation, pour Mme A, de recueillir l'accord du père de son enfant pour le faire sortir du territoire français actée par un juge aux affaires familiales est sans incidence directe sur la légalité de la décision contestée. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de son éloignement doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 4. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. La rapporteure, Signé H. JEANMOUGIN Le président, Signé P. MINNE Le président, P. MINNE Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200742
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA765 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200742_20220905
TA061 août 2025
DTA_2200742_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200742_20220905
Données disponibles
- Texte intégral