TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200742_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, Mme E D, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de prendre une décision dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis régulier et complet du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il appartient au préfet d'établir l'existence, la date, l'auteur, la teneur et le mode de délibération de l'avis du collège de médecins mentionné par la décision ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les structures de santé béninoises sont dans l'incapacité de lui assurer un suivi médical régulier ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnait des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la durée de départ volontaire : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 2. La décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du A ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des mentions de cet acte que le préfet, pour prononcer le refus de titre de séjour, a fait mention de façon suffisante des circonstances tenant à la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée, notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er avril 2022, l'âge auquel elle est entrée en France et la résidence de son mari et de ses quatre enfants au A. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Il résulte de ces dispositions combinées à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis. Pour cela, l'article 1 du même arrêté prévoit que " le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. Tout d'abord, le préfet de l'Indre justifie, en le produisant, de l'existence de l'avis du 1er avril 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précise que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut, effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'elle peut voyager sans risque vers ce pays. 6. Ensuite, la décision attaquée est intervenue au vu de l'avis émis le 1er avril 2022 par un collège de médecins composé de trois médecins, sur le rapport médical établi par un médecin distinct. Il ressort des pièces du dossier que ces médecins, qui figurent sur la liste annexée à la décision du 8 juin 2017 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration modifiant sa précédente décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de cet Office, étaient, contrairement à ce que soutient la requérante, compétents pour exercer les missions prévues par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui mentionne, alors qu'aucune disposition ni aucun principe ne l'impose, l'identité du médecin rapporteur, que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège. 8. En quatrième lieu, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. Mme D n'apporte pas, en l'espèce, cette preuve contraire. 9. En cinquième lieu, si la requérante fait valoir que le préfet de l'Indre ne justifie pas que le médecin rapporteur de l'Ofii a établi son rapport médical au terme d'une procédure régulière, le préfet n'est pas en mesure d'apporter cette justification dès lors qu'il n'a pas connaissance du contenu de ce rapport, qui est directement transmis au collège des médecins de l'Office, et qui est couvert par le secret médical protégé par la loi. En tout état de cause, la requérante, qui n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication de ce document, n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier que cette circonstance l'aurait privée d'une garantie ou aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis régulier et complet du collège des médecins de l'Ofii ne peut être qu'écarté. 11. En sixième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Ofii venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 12. Pour refuser d'accorder à Mme D le titre de séjour demandé, le préfet de l'Indre s'est appuyé notamment sur l'avis émis le 1er avril 2022 par le collège de médecins de l'Ofii cité au point 5. La requérante, qui a levé le secret médical, révèle qu'elle souffre d'un carcinome du col utérin, dont la prise en charge médicale était impossible au A et justifiait ainsi son séjour en France où elle a pu bénéficier d'une radio chimiothérapie. La requérante verse au débat un compte rendu d'imagerie par résonance magnétique du 21 janvier 2022, antérieur à l'avis du collège des médecins de l'Ofii, réalisée par un médecin du centre d'imagerie Malesherbes de Paris, qui conclut à un aspect post-thérapeutique sans signe de récidive locorégionale. Le compte-rendu de consultation d'un médecin de l'institut de cancérologie Les peupliers à Paris du 25 janvier 2022 confirme la rémission complète depuis plus de deux ans et la nécessité d'un nouveau bilan à six mois en incitant la patiente à un suivi gynécologique en ville. Enfin, le certificat médical du 3 juin 2022, postérieur à l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, confirme la rémission complète du cancer de la requérante. Si un suivi biannuel est ainsi encore nécessaire pendant deux ans et demi, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel suivi au A. Enfin, en se bornant à invoquer le plan national de développement sanitaire 2018-2022 établi par le ministère de la santé de cet Etat, l'intéressée n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi médical effectif. Dans ces conditions, Mme D n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à venir contredire l'avis du collège des médecins du 1er avril 2022. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas de la décision litigieuse que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, se serait cru en situation de compétence liée. 14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Indre n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (). ". 17. Comme il a été dit au point 12, la requérante n'établit pas que le suivi médical que nécessite son état de santé ne serait pas possible au A. Le moyen tiré de l'état de santé de Mme D et de sa nécessaire prise en charge médicale en France feraient ainsi obstacle à ce que soit prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la durée de départ volontaire : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre des décisions contestées doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 21. La décision attaquée précise les éléments de faits et de droits sur lesquels le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le préfet de l'Indre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de renvoi : 23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision contestée doit être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D contre les décisions du 2 mai 2022 par lesquelles le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Vitel et au préfet de l'Indre. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, H. C Le président, C. MEGE Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200742_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel