TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200742_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour dès lors qu'elle était complète ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet n'a pas répondu à la demande de communication de motifs qu'elle lui a adressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas dirigée contre une décision administrative faisant grief et est dès lors irrecevable ; - la requête, introduite après l'expiration du délai de recours contentieux est tardive et par suite irrecevable. Le 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 1er janvier 1987, déclare être entrée sur le territoire le 19 octobre 2014. Elle a sollicité par un courrier du 1er mars 2021 reçu le 29 mars suivant son admission au séjour sur le fondement des dispositions des anciens articles L. 313-10 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne, par une lettre du 3 mai 2021, a accusé réception de sa demande mais a refusé de l'enregistrer. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir: 2. En premier lieu, si le préfet de l'Essonne soutient en défense que la requête de Mme C n'est pas dirigée contre une décision administrative faisant grief, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par sa lettre du 3 mai 2021, il a refusé que l'intéressée présente sa demande de titre de séjour autrement que par voie numérique sur le site internet de la préfecture sans lui opposer le caractère incomplet de cette demande. Il s'ensuit que cette lettre constitue une décision administrative faisant grief et est donc susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La fin de non-recevoir doit être écartée. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de pièces produites en défense, que la décision individuelle défavorable du 3 mai 2021 ait été notifiée à Mme C ni même que cette dernière en ait eu connaissance d'une autre manière avant l'introduction de la présente requête. Aucun délai de recours contentieux n'a donc pu courir à l'égard de cette décision. Il s'ensuit que la requête, dirigée contre cette dernière, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu du décret du 24 mars 2021 relatif à la mise en place d'un téléservice pour le dépôt des demandes de titres de séjour : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, modifié par l'arrêté du 29 mars 2022, expose dans son article 1er les titres dont les demandes sont soumises à l'obligation d'usage du téléservice précité. 7. Il appartient aux préfets, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur autorité. Ils peuvent ainsi prendre des dispositions relatives au dépôt des demandes qui leur sont adressées, dans la mesure où l'exige l'intérêt du service, dans le respect des règles ou principes supérieurs et dans la mesure où de telles règles n'y ont pas pourvu. Il en résulte que, sauf dispositions spéciales, les préfets peuvent créer des téléservices pour l'accomplissement de tout ou partie des démarches administratives des usagers. 8. Toutefois, s'ils peuvent, depuis l'entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021, mettre à la disposition des usagers étrangers des téléservices leur permettant de déposer les pièces qu'impliquent l'examen de leurs demandes de titres de séjour, ils ne tiennent pas aujourd'hui des pouvoirs cités au point précédent la compétence pour rendre l'emploi de ces téléservices obligatoire pour le traitement de ces demandes, pour les catégories de titres de séjour ne relevant pas de l'article R. 431-2 précité. 9. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 1er mars 2021 reçu le 29 mars suivant Mme C a demandé au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 1° et L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les titres de séjour portant la mention " salarié " ne sont pas au nombre de ceux dont l'arrêté du 27 avril 2021, modifié par l'arrêté du 29 mars 2022, a prescrit que les demandes ne pouvaient se faire que par la voie du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 précité. Ainsi, au regard des règles énoncées aux points précédents, le préfet ne pouvait légalement imposer à la requérante l'usage du téléservice dont l'accès se fait sur le site internet de la préfecture. 10. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à soutenir que la décision du 3 mai 2021 de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. L'annulation de la décision de rejet du préfet de l'Essonne pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint audit préfet ou au préfet territorialement compétent de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de Mme C, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Dès lors que Mme C n'est pas représentée par un avocat et n'établit pas avoir engagé de frais dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 mai 2021 du préfet de l'Essonne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Sabine Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. B La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220074
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2200742_20221024
Données disponibles
- Texte intégral