TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200742_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 mars 2022, le 13 février 2023 et le 8 mars 2023, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 716,46 euros, pour la période du 1er juin 2019 au 30 mai 2020, et de lui accorder une remise totale de la dette. Elle soutient que : - elle est définitivement séparée de son conjoint et a justifié auprès du contrôleur de la réalité de ses précédentes séparations ; - elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette dès lors qu'elle perçoit seulement des allocations chômage d'un montant mensuel de 615 euros - elle n'a pas fraudé ni fait de fausses déclarations et est bonne foi. Par des mémoires enregistrés le 19 septembre 2022 et le 7 mars 2023, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision ni au paiement d'une somme d'argent, ne satisfait pas aux exigences posées à l'article R. 421-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Mme C, représentant le département du Calvados, qui fait valoir que la mauvaise foi de la requérante fait obstacle à une remise de dette. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A perçoit le revenu de solidarité active depuis décembre 2017. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Calvados a régularisé sa situation et lui a notifié, par courrier du 25 juin 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 716,46 euros, pour la période du 1er juin 2019 au 30 mai 2020. Mme A a sollicité une remise de sa dette, demande rejetée par le président du conseil départemental du Calvados par la décision attaquée du 8 février 2022. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à Mme A résulte de la prise en compte d'une vie maritale, sur la période allant du 1er juin 2019 au 30 mai 2020, qui a été révélée à l'occasion d'un contrôle de situation. Il résulte de l'instruction que Mme A vivait maritalement avec M. E depuis 2009, qu'ils ont eu deux enfants en 2007 et 2012 et que Mme A a déclaré plusieurs séparations de son couple, la dernière du 7 avril 2019 jusqu'au 4 mars 2021, date du contrôle de situation. Il ressort du rapport d'enquête, établi le 4 mars 2021, que l'agent de contrôle a constaté qu'il existait une adresse commune sur la période précitée ainsi qu'une communauté d'intérêts entre Mme A et M. E. Si Mme A, qui fait valoir qu'elle a justifié auprès du contrôleur de la réalité de ses précédentes séparations et qu'elle a dû quitter en urgence son logement en décembre 2021 du fait du comportement de M. E, a entendu contester le bien-fondé de l'indu, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à remettre en cause les constats de l'agent de contrôle et la réalité de la vie commune au cours de la période du 1er juin 2019 au 30 mai 2020. En outre, Mme A, qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, doit être regardée comme ayant effectué des fausses déclarations au sens des dispositions précitées, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. B La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2200742_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel