TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2200742_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 février et 24 octobre 2022 sous le n° 2200742, la société par actions simplifiée (SAS) DS Smith Packaging Bretagne, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de réduire de 12 161 euros les droits de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes mis à sa charge au titre de l'année 2016 à raison de la plateforme logistique de son établissement situé zone artisanale de Kervoasdoué à Carhaix-Plouguer ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas lieu d'appliquer la méthode par appréciation directe pour déterminer la valeur locative des locaux en litige dès lors que le local-type n° 104 du procès-verbal de la commune de Lorient peut être retenu comme terme de comparaison ; - l'administration a fait une application irrégulière de la méthode par appréciation directe dès lors qu'elle a retenu la dernière formalité réalisée à raison de ce bien, intervenue au cours du 4ème trimestre 2009, qui constitue une modalité de calcul subsidiaire ; - il y a lieu d'appliquer un abattement de 50 % pour dépréciation immédiate et spécialisation ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 31 juillet 2023, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS DS Smith Packaging Bretagne n'est fondé. II. - Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 avril et 24 octobre 2022 sous le n° 2201879, la société par actions simplifiée (SAS) DS Smith Packaging Bretagne, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de réduire de 9 269 euros les droits de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes mis à sa charge au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé zone artisanale de Kervoasdoué à Carhaix-Plouguer ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu de déterminer la valeur locative cadastrale 2017 des locaux en litige en appliquant la méthode par comparaison et en retenant comme terme de comparaison le local-type n° 104 du procès-verbal de la commune de Lorient ou, à titre subsidiaire, le local-type n° 16 du procès-verbal de la commune de Crozon et de " planchonner " la base d'imposition 2017, puis la base d'imposition de l'année 2020 et d'appliquer le lissage ; - à titre subsidiaire, l'administration a fait une application irrégulière de la méthode par appréciation directe dès lors qu'elle a retenu la dernière formalité réalisée à raison de ce bien, intervenue au cours du 4ème trimestre 2009, qui constitue une modalité de calcul subsidiaire ; il y a lieu d'appliquer un abattement de 50 % pour dépréciation immédiate et spécialisation. Par un mémoire en défense, enregistré les 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS DS Smith Packaging Bretagne n'est fondé. III. - Par une requête, enregistré 29 avril 2022 sous le n° 2202250, la société par actions simplifiée (SAS) DS Smith Packaging Bretagne, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal : 1°) de réduire de 76 361 euros les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes mises à sa charge au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé zone artisanale de Kervoasdoué à Carhaix-Plouguer ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - certaines des immobilisations qui ont été prises en compte pour déterminer la valeur locative de son établissement sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; l'administration a donné une liste des biens assimilables à des outillages et moyens matériels d'exploitation qui doivent être exonérés de taxe foncière dans le BOI-IF-TFB-10-50-30, édition du 12 septembre 2012 ; elle est donc fondée à obtenir une réduction de 50 % des impositions en litige. Par un mémoire en défense, enregistré les 29 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS DS Smith Packaging Bretagne n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS DS Smith Packaging Bretagne exerce une activité industrielle de fabrication d'emballages en carton ondulé dans un établissement situé au sein de la zone artisanale de Kervoasdoué à Carhaix-Plouguer (Finistère). Elle est propriétaire d'une partie des locaux et a pris à crédit-bail auprès de la communauté de communes du Poher le local qu'elle utilise en tant que plateforme logistique. Elle est ainsi soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les locaux dont elle est propriétaire et à la cotisation foncière des entreprises pour l'ensemble de l'établissement industriel. Du 22 janvier 2015 au 20 juillet 2016, elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a informée de son intention de rehausser les bases soumises à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2016 et de mettre à jour les bases devant être soumises à la même imposition au titre de l'année 2017. Ces rehaussements ont procédé notamment de l'application à la plateforme logistique de la méthode par voie d'appréciation directe pour déterminer sa valeur locative. La SAS DS Smith Packaging Bretagne a contesté l'application de cette méthode à ce local, au titre de l'année 2016, dans une réclamation formée le 30 janvier 2019 qui a été rejetée 13 décembre 2021. Elle a également déposé, le 17 décembre 2021, une réclamation contestant la valeur locative attribuée au même local au titre de l'année 2020 en contestant la valeur locative 2017 prise en compte pour l'application, au titre de l'année 2020, des dispositions de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée le 14 février 2022. Enfin, elle a formé, le 27 décembre 2021, une réclamation afin de contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison des locaux industriels dont elle est propriétaire en invoquant les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Cette réclamation a été rejetée par le service le 1er mars 2022. Les trois requêtes visées ci-dessus ont été introduites à la suite du rejet des trois réclamations dont il vient d'être fait état et soumettent au tribunal les demandes préalablement présentées auprès de l'administration fiscale. Elles concernent un même contribuable, un même site industriel et présentent à juger des questions en partie communes. Il y a lieu, par suite, de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n° 2200742 : 2. En premier lieu, la SAS DS Smith Packaging Bretagne conteste, au titre de l'année 2016, le recours par l'administration à la méthode par appréciation directe pour déterminer la valeur locative de sa plateforme logistique, en faisant valoir que, s'il n'existe pas de terme de comparaison sur le territoire de la commune de Carhaix-Plouguer, l'administration pouvait valablement faire application du a du 2 de l'article 1498 du code général des impôts en retenant comme terme de comparaison le local-type n° 104 du procès-verbal de révision des valeurs locatives de la commune de Lorient. L'administration souligne pour sa part que le tribunal a déjà constaté, dans son jugement n° 1702391, 1702392, 1702393, 1702394 du 1er décembre 2021, aussi bien sur le territoire de la commune de Carhaix-Plouguer qu'en dehors de celui-ci, l'absence de local-type permettant de mettre en œuvre la méthode par comparaison. 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / (). ". En vertu des dispositions de l'article 1494 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 du même code. 4. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2016 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ". Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Il résulte des dispositions de ce dernier article que la valeur locative d'un immeuble ne peut légalement être déterminée par la voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison. 5. Aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ". 6. Il résulte de l'instruction que le local-type n° 104 du procès-verbal de révision des valeurs locatives de la commune de Lorient est un hangar en tôle d'une superficie de 3 126 m² auquel il a été attribué un tarif de 1,75 euros par m². La ville de Lorient ne présente pas d'un point de vue économique une situation analogue à la commune de Carhaix-Plouguer. Elle regroupe notamment que ce soit dans ses propres limites ou dans celles de son agglomération, une population nettement plus importante et beaucoup plus d'entreprises que la commune de Carhaix-Plouguer. Il s'agit, par ailleurs, d'une ville portuaire alors que la commune de Carhaix-Plouguer est située dans les terres. Si la société requérante soutient que les deux villes sont situées dans la même zone géographique, elles ne partagent pas une même zone d'attractivité. Compte tenu de ces éléments, le marché foncier de la commune Carhaix-Plouguer ne peut être regardé comme comparable à celui de la commune de Lorient, pour la catégorie de constructions dont relève l'immeuble en litige. Par suite, en l'absence d'un ou de plusieurs locaux-types comparables au local en litige, qui seraient implantés dans des communes analogues d'un point de vue économique à la commune de Carhaix-Plouguer, c'est à bon droit que l'administration a mis en œuvre la méthode par voie d'appréciation directe pour évaluer la valeur locative de la plateforme logistique en cause. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, alors en vigueur : " Lorsque les autres moyens font défaut, il est procédé à l'évaluation directe de l'immeuble en appliquant un taux d'intérêt à sa valeur vénale, telle qu'elle serait constatée à la date de référence si l'immeuble était libre de toute location ou occupation. / Le taux d'intérêt susvisé est fixé en fonction du taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence pour des immeubles similaires. ". Aux termes de l'article 324 AC de la même annexe, alors en vigueur : " En l'absence d'acte et de toute autre donnée récente faisant apparaître une estimation de l'immeuble à évaluer susceptible d'être retenue sa valeur vénale à la date de référence est appréciée d'après la valeur vénale d'autres immeubles d'une nature comparable ayant fait l'objet de transactions récentes situés dans la commune même ou dans une localité présentant du point de vue économique une situation analogue à celle de la commune en cause. / La valeur vénale d'un immeuble peut également être obtenue en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée par comparaison avec celle qui ressort de transactions récentes relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction au 1er janvier 1970 dudit immeuble, réduite pour tenir compte, d'une part, de la dépréciation immédiate et, d'autre part, du degré de vétusté de l'immeuble et de son état d'entretien, ainsi que de la nature, de l'importance, de l'affectation et de la situation de ce bien. ". 8. En vertu des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale des immeubles évalués par voie d'appréciation directe doit d'abord être déterminée en utilisant les données figurant dans les différents actes constituant l'origine de la propriété de l'immeuble si ces données, qui peuvent résulter notamment d'actes de cession, de déclarations de succession, d'apports en société ou, s'agissant d'immeubles qui n'étaient pas construits en 1970, de leur valeur lors de leur première inscription au bilan, ont une date la plus proche possible de la date de référence du 1er janvier 1970. Si ces données ne peuvent être regardées comme pertinentes du fait qu'elles présenteraient une trop grande antériorité ou postériorité par rapport à cette date, il incombe à l'administration fiscale de proposer des évaluations fondées sur les deux autres méthodes prévues à l'article 324 AC, en retenant des transactions qui peuvent être postérieures ou antérieures aux actes ou au bilan mentionnés ci-dessus dès lors qu'elles ont été conclues à une date plus proche du 1er janvier 1970. Ce n'est que si l'administration n'est pas à même de proposer des éléments de calcul fondés sur l'une ou l'autre de ces méthodes et si le contribuable n'est pas davantage en mesure de fournir ces éléments de comparaison qu'il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur locative, les données figurant dans les actes constituant l'origine de la propriété du bien ou, le cas échéant, dans son bilan. 9. Si la société soutient, à titre subsidiaire, que l'évaluation à laquelle a procédé l'administration fiscale est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration a retenu, pour déterminer la valeur locative de sa plateforme logistique, le prix ressortant d'une formalité intervenue au 4ème trimestre de l'année 2009 et non une transaction qui aurait été conclue à un date plus proche du 1er janvier 1970, il résulte de l'instruction que ni l'administration fiscale ni la société ne sont parvenues à identifier de telles transactions. Par suite, en retenant l'évaluation résultant de la formalité accomplie en 2009, l'administration n'a pas méconnu les dispositions citées au point 7. 10. En troisième lieu, la SAS DS Smith Packaging Bretagne n'est pas fondée à demander l'application de l'abattement prévu au dernier aliéna de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, en raison de la spécialisation du local en cause ou de sa dépréciation immédiate, dès lors que la valeur vénale de sa plateforme logistique, au 1er janvier 1970, a été déterminée en appliquant au prix de ce local ressortant de la dernière formalité effectuée la variation de l'indice du coût de la construction constatée entre cette formalité et le 1er janvier 1970, et non en partant de sa valeur de reconstruction au 1er janvier 1970. Sur les conclusions de la requête n° 2201879 : 11. La SAS DS Smith Packaging Bretagne conteste la valeur locative non révisée de l'année 2017 retenue par l'administration pour corriger, en application de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts, la valeur locative révisée obtenue au titre de l'année 2020 en application des dispositions de l'article 1498, en reprenant essentiellement l'argumentation figurant dans la requête n° 2200742 qui vient d'être examinée. 12. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2020 : " I.-A.-Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. / Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / () / II.-Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; / 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499-00 A sont applicables. ". 13. Aux termes de l'article 1498 du même code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. À l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'État. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. / () ". 14. Aux termes de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au titre de l'année 2020 : " I. - 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties mentionnées au même I de l'article 1498 imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2 du présent I, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / () / 2. Par dérogation au 1 du présent I, le coefficient de neutralisation appliqué, pour chaque taxe, à la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et prises en compte dans les bases d'imposition de La Poste, dans les conditions prévues à l'article 1635 sexies, est égal au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées de ces propriétés au 1er janvier 2017 imposables au titre de cette année et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / II. - Le I du présent article cesse de s'appliquer l'année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile prévue au B du II de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. / III. - Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même I est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux. / IV. - Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. ". 15. Aux termes de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / - 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / - 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites. ". Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Il résulte des dispositions de ce dernier article que la valeur locative d'un immeuble ne peut légalement être déterminée par la voie d'appréciation directe que s'il est impossible de la fixer par voie de comparaison. 16. Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". 17. Ne peuvent être utilisés comme termes de comparaison, pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, que les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. 18. En premier lieu, la SAS DS Smith Packaging Bretagne conteste le recours par l'administration à la méthode par appréciation directe pour déterminer la valeur locative de sa plateforme logistique en 2017 en faisant valoir que, s'il n'existe pas de terme de comparaison sur le territoire de la commune de Carhaix-Plouguer, l'administration pouvait valablement faire application du a du 2 de l'article 1498 du code général des impôts en retenant comme terme de comparaison le local-type n° 104 du procès-verbal de révision des valeurs locatives de la commune de Lorient ou éventuellement du local-type n° 16 du procès-verbal de la commune de Crozon. 19. Les éléments figurant au dossier de l'affaire n° 2200742 étant identiques à ceux présents dans le dossier de l'affaire n° 2201879, la prise en compte du local-type n° 104 du procès-verbal de révision des valeurs locatives de la commune de Lorient doit être écartée pour les motifs énoncés au point 6. 20. Si la SAS DS Smith Packaging Bretagne propose également de retenir comme terme de comparaison le local-type n° 16 du procès-verbal de la commune de Crozon, l'administration fait valoir sans être contredite que ce local construit en 1970, qui a été inscrit à ce procès-verbal en tant que hangar à usage d'atelier, dépôt, n'est plus à usage commercial depuis le 31 janvier 2008 et ne figure plus postérieurement à cette date au procès-verbal de la commune de Crozon. Par suite, la société requérante ne peut valablement faire valoir que l'administration pouvait retenir ce local-type pour faire application de la méthode par comparaison afin de déterminer la valeur locative de sa plateforme logistique. 21. Par suite, en l'absence d'un ou de plusieurs locaux-types comparables au local en litige, qui seraient implantés dans des communes analogues d'un point de vue économique à la commune de Carhaix-Plouguer, c'est à bon droit que l'administration a mis en œuvre la méthode par voie d'appréciation directe pour évaluer la valeur locative de la plateforme logistique en cause en 2017 qui a été utilisée au titre de l'année 2020 pour corriger sa valeur locative révisée. 22. En deuxième lieu, la SAS DS Smith Packaging Bretagne fait valoir à titre subsidiaire, d'une part que l'évaluation à laquelle a procédé l'administration fiscale est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration a retenu, pour déterminer la valeur locative de sa plateforme logistique, le prix ressortant d'une formalité intervenue au 4ème trimestre de l'année 2009 et non une transaction qui aurait été conclue à une date plus proche du 1er janvier 1970, d'autre part, qu'il y a lieu de la faire bénéficier d'un abattement de 50 % en application du dernier alinéa de l'article 324 AC de l'annexe III au code général des impôts. Ces deux moyens doivent être écartés pour les motifs énoncés respectivement aux points 9 et 10. Sur les conclusions de la requête n° 2202250 : 23. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ; (). ". 24. Ni les dispositions précitées du 11° de l'article 1382 ni les points 160 et suivants de l'extrait du bulletin officiel des finances publiques-Imports publié le 12 septembre 2012 sous l'identifiant juridique BOI-IF-TFB-10-50-30, dont la SAS DS Smith Packaging Bretagne se prévaut, ne prévoient la possibilité pour les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties de demander sur leur fondement un abattement forfaitaire de leur imposition. Il appartient ainsi au contribuable qui entend faire valoir que la taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à sa charge a été établie sur la base d'une valeur locative incluant des immobilisations devant bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 ou présentant un caractère mobilier et n'entrant pas ainsi dans le champ d'application de cette imposition, d'identifier ces immobilisations et d'en préciser le prix de revient afin de permettre au tribunal d'apprécier le bien-fondé de sa demande de réduction de cette imposition. Par suite, la SAS DS Smith Packaging Bretagne n'est pas fondée à demander un abattement de 50 % de l'imposition en litige, au motif que des biens de nature mobilière ou des immobilisations qui auraient dû bénéficier de l'exonération prévue au 11° de l'article 1382 du code général des impôts ont dû être pris en compte pour la détermination, selon la méthode comptable, de la valeur locative des locaux de son établissement industriel, dont elle est propriétaire. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes n°s 2200742, 2201879 et 2202250, y compris les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2200742, 2201879 et 2202250 de la SAS DS Smith Packaging Bretagne sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DS Smith Packaging Bretagne, à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200742, 2201879, 2202250
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TA3521 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200742_20240221
TA1420 septembre 2024
ORTA_2202250_20240920TA254 avril 2025
DTA_2201879_20250404TA061 août 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2200742_20240221
Données disponibles
- Texte intégral