TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200744_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Gaertner de Rocca Serra, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer si une faute a été commise lors de la prise en charge dont elle a été l'objet le 23 mai 2021 au centre hospitalier de Bastia ainsi que l'étendue du préjudice qui a résulté de l'accident dont elle a été victime à cette occasion ; 2°) à ce que soit prescrit à l'expert de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de présenter leurs observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le centre hospitaliser de Bastia, représenté par Me Gasquet-Seatelli, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et demande que la mesure d'expertise soit complétée et que les frais d'expertise soient avancés par le requérant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 4 juillet 2022 la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Mme B épouse A demande au juge des référés d'ordonner une expertise en vue de déterminer la responsabilité encourue par le centre hospitalier de Bastia du fait de la chute dont elle a été victime le 23 mai 2021 au service des urgences de cet établissement ainsi que le préjudice qui en a résulté. 3. Si la requérante soutient qu'elle a chuté parce qu'elle a pris la décision de se lever elle-même, malgré son handicap, après avoir demandé en vain de l'aide, elle ne se prévaut d'aucune faute médicale mais seulement d'une faute dans l'organisation du service résultant d'une inattention prolongée dont aurait fait preuve l'équipe soignante à son endroit. Sur ce point, une expertise médicale n'apparaît pas utile dès lors qu'il appartiendra seulement au juge du fond d'apprécier si les faits qu'invoque Mme B épouse A sont, d'une part, établis et, d'autre part, révèlent dans les circonstances de l'espèce une faute dans l'organisation du service. 4. En revanche, dans la mesure où, en l'état de l'instruction, la responsabilité du centre hospitalier de Bastia n'est pas manifestement insusceptible d'être engagée, la demande de Mme B épouse A à l'effet de recueillir les éléments susceptibles de permettre au tribunal de déterminer l'étendue du préjudice qui a résulté de la chute dont elle a été victime le 23 mai 2021 entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit dans cette mesure à la demande de Mme B épouse A, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un expert établi hors de Corse comme le demande la requérante. 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Mme B épouse A tendant à ce que l'expert dresse un pré-rapport et l'adresse à chacune des parties ne peuvent qu'être rejetées. Il appartiendra à l'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d'apprécier s'il y a lieu d'établir un pré-rapport et de l'adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations. 6. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties. Il s'ensuit que la demande du centre hospitalier de Bastia tendant à ce que les frais d'expertise soient avancés par le requérant est prématurée et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. C D, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant Clinique Maymard, 13 rue Marcel Paul à Bastia, est désigné avec pour mission de : 1°) prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant la prise en charge dont Mme B épouse A a été l'objet le 23 mai 2021 au centre hospitalier de Bastia ; procéder à l'examen clinique de cette dernière ; 2°) détailler les antécédents médicaux et chirurgicaux de Mme B épouse A antérieurs à sa prise en charge par le centre hospitalier de Bastia; 3°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme B épouse A présente un lien de causalité direct, certain et exclusif avec la chute dont elle a été victime au service des urgences du centre hospitalier de Basria, en excluant la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à sa prise en charge par cet établissement ; indiquer si le dommage constaté résulte d'un accident médical non fautif ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ; 4°) dire si l'état de santé de Mme B épouse A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaire, mentionner dans quel délai ; 5°) décrire précisément la nature et l'étendue du préjudice actuel subi par Mme B épouse A selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ; 6°) de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation du préjudice subi par Mme B épouse A ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B épouse A, le centre hospitalier de Bastia et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse. L'expert avertira les parties quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée des date, heure et lieu auxquels il procèdera aux opérations d'expertise. Article 4 : L'expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 5 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance du président du tribunal. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse A, au centre hospitalier de Bastia, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. C D, expert. Fait à Bastia, le 13 juillet 2022. Le juge des référés T. GALLAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la Haute-Corse, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200744_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel