TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200744_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dubourg, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la rectrice d'académie de la Martinique de lui communiquer l'entièreté de son dossier administratif, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa demande doit être regardée comme urgente compte tenu de la précarité de sa situation financière, dès lors que si elle a été déclarée inapte à toutes fonctions par un arrêté du 14 mars 2022, elle ne dispose pas d'autre information sur sa situation et sa rémunération, sur laquelle sont retenus chaque mois des précomptes pour trop perçus ; - sa demande revêt un caractère utile dès lors que, sans information sur sa situation statutaire, elle ne peut entreprendre aucune démarche, notamment auprès de sa mutuelle pour obtenir un complément de salaire, les sommes dues à ce titre étant prescrites au-delà d'un délai de deux ans ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas formé le recours préalable obligatoire devant la commission d'accès aux documents administratifs ; - la requête est dépourvue d'utilité dès lors que dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, le tribunal saisi d'une demande au fond tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022, a sollicité la communication de l'ensemble du dossier administratif de Mme A ; - la requête est ainsi également dépourvue de tout caractère d'urgence ; - elle n'a jamais adressé de demande écrite à l'administration visant à obtenir la communication de son dossier administratif ; - son dossier va, en tout état de cause, lui être adressé dans les meilleurs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, professeure des écoles, affectée aux écoles élémentaires publiques de Diezac et de Carrière dans la commune du Diamant, a été déclarée inapte totalement et définitivement à toutes fonctions par un arrêté de la rectrice d'académie de la Martinique en date du 14 mars 2022, dont elle a contesté la légalité par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal de la Martinique, sous le numéro 2200440. Reconnaissant n'avoir pas saisi l'administration d'une demande écrite, elle expose avoir vainement sollicité auprès des services du rectorat les documents relatifs à sa situation individuelle, notamment depuis mars 2018, date à partir de laquelle elle a été rémunérée à mi-traitement et indique que l'absence d'informations sur sa situation individuelle fait obstacle à ce qu'elle puisse solliciter des prestations complémentaires auprès de sa mutuelle. Elle demande en conséquence au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de la Martinique de lui communiquer ces documents dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il peut, en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent toutefois le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. 3. Il résulte de l'instruction, que dans le cadre de l'instance n°2200440, la rectrice de l'académie de Martinique, faisant suite à une demande du tribunal, a produit, le 11 janvier 2023, l'ensemble des documents relatifs à la situation administrative de Mme A depuis 2017 et notamment les décisions relatives à sa position statutaire. Ces documents ont été communiqués à l'intéressée le 12 janvier 2023 par le greffe du tribunal. Dans ces conditions, la demande présentée dans le cadre de la présente instance est devenue sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que l'administration lui communique, sous astreinte, son dossier administratif. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la rectrice de l'académie de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 27 janvier 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2200744
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200744_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel