TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200744_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiables de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours contre la décision du 2 novembre 2021 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 568,92 euros ; 2°) de la décharge du paiement de la somme de 568,92 euros ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision n'est pas signée ; - le décompte de la créance n'est pas produit ; - des retenues ont été illégalement pratiquées ; - la preuve de l'assermentation de l'agent ayant pratiqué le contrôle n'est pas rapportée ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - la créance est prescrite ; - elle n'est pas en concubinage ; - elle doit bénéficier du droit à l'erreur. Par un mémoire enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle de sa situation, Mme A s'est vu notifier le 2 novembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Aube un indu d'un montant total de 20 079,70 euros comprenant notamment un indu de prime d'activité d'un montant de 568,92 euros. L'intéressée a saisi le 28 octobre 2021 la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Aube d'un recours portant notamment sur cet indu. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 par laquelle cette commission a rejeté son recours. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur la décision du 6 décembre 2021 : 3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de recours amiable de statuer sur les recours relatifs à la prime d'activité. Par suite, la caisse d'allocations familiale de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que cet acte serait un simple avis donné à son directeur dont la signature n'aurait pas été nécessaire. 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 6 que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1 précité. 6. La décision de la commission de recours amiable en date du 6 décembre 2021 ne comporte pas la signature de son auteur. Dans l'hypothèse où la commission de recours amiable aurait désigné un président, il appartenait à celui-ci de signer la décision. Dans l'hypothèse où aucun président n'aurait été désigné, il appartenait à chacun des membres de la commission d'apposer sa signature sur la décision. La production par le défendeur de la feuille d'émargement de la réunion du 6 décembre 2021 n'est pas de nature à satisfaire aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration précité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin de décharge : 7. Le présent jugement, qui prononce seulement l'annulation de la décision de récupération d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour des motifs de forme, n'implique pas de prononcer la décharge des indus en cause. Compte tenu du motif d'annulation retenu, tenant exclusivement à l'absence de signature de la décision prise, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu du motif de l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2022, il n'y a pas lieu non plus d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de réexaminer la situation de Mme A comme celle-ci le demande. Sur les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, Mme A n'étant pas la partie gagnante pour l'essentiel, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pierre-Henry Desfarges et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLe greffier, Signé A. PICOT No 2200744
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2200744_20231027
Données disponibles
- Texte intégral