TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200744_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Teras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté cette demande'; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 700 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le ministre n'a pas fait un examen de l'ensemble de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son travail est compatible avec l'allégeance française, que son activité professionnelle ne comporte aucune allégeance avec son pays d'origine et qu'il est assujetti à l'impôt sur le revenu en France ; - l'appréciation globale de sa situation prouve un lien fort avec la France et l'absence d'un lien incompatible avec d'autres pays. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision du ministre de l'intérieur prise sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision initiale de refus prise par l'autorité préfectorale. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme uniquement dirigées contre la décision ministérielle du 21 octobre 2021 qui s'est entièrement substituée à la décision préfectorale du 19 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. A. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le loyalisme du postulant à l'égard de l'Etat français. 5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les fonctions de responsable administratif et financier qu'il exerce depuis le 1er décembre 2020 au sein de la délégation permanente de l'Etat du Qatar auprès de l'UNESCO sous-tendent un lien d'allégeance avec un Etat étranger incompatible avec l'accès à la nationalité française. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'activité professionnelle de M. A à la délégation permanente de l'Etat du Qatar auprès de l'UNESCO implique que ses revenus proviennent de l'Etat qatari. Dès lors, cette activité révèle un lien particulier unissant le requérant à cet Etat, incompatible avec l'allégeance à la France, même si l'intéressé n'exerce pas un métier l'amenant à traiter, selon lui, de dossiers sensibles concernant les relations diplomatiques entre la France et un pays étranger, travaille dans le cadre d'un contrat de travail de droit français et que ses revenus sont déclarés en France. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les circonstances selon lesquelles M. A est intégré sur le plan professionnel, social et familial sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et ce eu égard au motif sur lequel il se fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2200744_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel