TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200745_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 avril 2022, enregistrée le 27 avril 2022, le président du Pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Besançon et un mémoire, enregistré le 31 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Besançon, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de désigner un médiateur afin de régler à l'amiable le litige qui l'oppose à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs rejetant son recours administratif en date du 8 février 2022 portant sur demande d'orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail (ESAT) à la suite de la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la CDAPH a prononcé son orientation professionnelle vers le marché du travail. M. A soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - au regard de son état de santé, une orientation vers un établissement de service d'aide par le travail serait plus appropriée. La requête a été communiquée à la MDPH du Doubs qui n'a pas produit d'observations en défense. M. A a produit trois mémoires les 5 juillet, 24 octobre et 7 novembre 2022 qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 14 janvier 2022, la CDAPH a attribué à M. A une orientation professionnelle vers le marché du travail, valable du 14 janvier 2022 au 31 juillet 2023. A la suite du recours formé par l'intéressé le 8 février 2022, la CDAPH du Doubs, par une décision du 4 mars 2022, a rejeté sa demande d'orientation professionnelle en ESAT et confirmé sa décision du 14 janvier 2022. M. A demande l'annulation de cette décision du 4 mars 2022. Sur la demande de médiation : 2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif () est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci ". 3. En l'espèce, M. A sollicite l'organisation d'une médiation. En dépit de la demande d'accord pour une médiation qui lui a été adressée le 17 juin 2022 par voie électronique, au moyen du téléservice Télérecours, et dont elle a accusé réception le 20 juin 2022, l'absence de réponse de la MDPH du Doubs doit être analysée comme un rejet implicite à cette demande. Par suite, à défaut d'accord entre les parties, les conclusions aux fins de médiation de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé du 25 octobre 2019 au 31 juillet 2023. Néanmoins, pour refuser à M. A une orientation professionnelle en ESAT, la CDAPH du Doubs a estimé, après évaluation de ses capacités et en tenant compte de ses besoins, que l'intéressé pouvait travailler dans le milieu ordinaire du travail. Si M. A fait valoir qu'il n'est pas adapté au milieu ordinaire du travail compte tenu de son rythme personnel de travail, le bilan du stage de découverte en milieu professionnel réalisé en ESAT au mois de septembre 2022 ne permet pas, à lui seul, d'établir que le requérant aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles. Il en va de même des autres documents que l'intéressé produit à l'appui de ses allégations, notamment ceux liés à son parcours professionnel ainsi que le certificat médical d'un praticien hospitalier. Par suite, M. A n'établit pas qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier d'une orientation professionnelle en ESAT. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, L. Azizi La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2200745_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel