TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200745_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 mars 2022 et 12 janvier 2024, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler le refus de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) de leur accorder la prime de transition énergétique " Ma prime rénov' " pour le renouvellement de leur chaudière ;
Ils soutiennent que :
- ils ont suivi toutes les étapes de la procédure et sont de bonne foi ;
- ils ont fait l'erreur d'anticiper les travaux par incompréhension de la procédure et dans l'urgence, devant la crainte de se retrouver sans chauffage pour l'hiver ;
- l'ANAH les avait informés que la prime leur était accordée ; ils n'auraient pas entrepris les travaux sans l'octroi de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice d'une prime de transition énergétique pour le remplacement de leur chaudière au fuel par une chaudière au gaz. Leur demande a reçu une réponse favorable le 7 octobre 2021. Le 15 novembre 2021, l'ANAH a toutefois décidé du retrait total de l'aide accordée. Ce retrait a été confirmé, après recours préalable obligatoire, par une décision de la directrice générale de l'ANAH du 6 décembre 2021. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. / () / II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / - en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / - en cas d'application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. ". L'article 11 du même décret dispose que : " En cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ".
Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer le rejet de la demande de prime de transition énergétique présentée par M. et Mme B, la directrice générale de l'ANAH a relevé que les factures, datées des 8 juillet et 10 août 2021, produites à l'appui de la demande de paiement étaient antérieures à la demande d'aide, enregistrée le 6 octobre 2021. M. et Mme B ne le contestent pas mais invoquent l'urgence qui s'attachait à la réalisation de ces travaux, par crainte de passer l'hiver sans chauffage. Cependant, ainsi que le fait valoir l'ANAH, ils ne démontrent aucunement l'urgence dans laquelle il se trouvaient de procéder à la dépose de la cuve à fioul en mai 2021 ni à l'installation de la chaudière au gaz dès le mois d'août 2021, leur demande d'aide n'ayant quant à elle été déposée que le 6 octobre suivant. Ainsi, les requérants ne sauraient être regardés comme relevant d'une des exceptions mentionnées au II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2021. Dans ces conditions, la directrice générale de l'ANAH a pu, à bon droit, constater que la condition d'attribution de l'aide fixée à l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 n'était pas respectée et décider, pour ce motif, du retrait total de l'aide.
4. Si les requérants font état de leur bonne foi, de l'ignorance dans laquelle ils se trouvaient de devoir former une demande antérieurement au démarrage des travaux, et de l'importance qu'ils attachaient à la perception de la prime pour financer l'équipement en cause, de telles circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2021 qu'ils contestent.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à l'agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2200745_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel