TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200746_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, Mme B C, représentée par Me Villard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de reconnaître sa demande d'hébergement comme urgente et prioritaire, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision de refus de sa demande ne lui a pas été expressément notifiée ; - méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elle a effectué des demandes régulières d'hébergement auprès du 115 et remplissait les conditions d'octroi ; - méconnaît le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale conformément à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Villard, avocate de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". Aux termes du 1er alinéa du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. ". 3. Contrairement à ce que soutient Mme C la commission de médiation de l'Isère s'est prononcée expressément par décision 13 septembre 2021 qui mentionne les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement du refus opposé à sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté. 4. Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors que cet article ne trouve pas à s'appliquer à une demande visant à bénéficier du droit à l'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation précité. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. 6. Ainsi, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient qu'ils soient reconnus comme prioritaires et devant être hébergés en urgence. 7. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, Mme C, de nationalité arménienne, se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et faisait l'objet ainsi que son époux d'un arrêté du 11 mai 2020 portant obligation de quitter le territoire français suite au rejet définitif de leur demande d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'avait pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions précitées, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation s'est fondée pour rejeter la demande d'hébergement sur l'insuffisance de garanties d'insertion. Si Mme C, à qui il incombe désormais de quitter le territoire français avec sa famille, invoque la présence à ses côtés de ses deux enfants mineurs qui sont scolarisés, elle n'établit pas l'existence de garanties d'insertion et, par voie de conséquence, d'une circonstance exceptionnelle justifiant qu'elle soit reconnue comme prioritaire et devant être hébergée en urgence. Dans ces conditions, la commission de médiation n'a commis aucune erreur d'appréciation en rejetant sa demande. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Villard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J.P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200746
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2200746_20221024
Données disponibles
- Texte intégral