TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200746_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme A B, représentée par la SCP Portejoie et Associés, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, aux fins de préciser la nature de l'aggravation de son état de santé et de déterminer les préjudices définitifs subis résultant du traitement par oxygénothérapie réalisé au service néonatalogie du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, après sa naissance prématurée le 1er avril 1970. Elle soutient que : - depuis l'arrêt du 3 novembre 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon son état de santé s'est aggravé de manière significative, aggravation évoquant à court terme une évolution vers la cécité complète, circonstance qui appelle à elle seule que le constat en soit fait dans un cadre expertal ; - cet élément conduit d'une part, à reconsidérer l'appréciation des experts désignés par la cour en 2011 quant au taux d'IPP qu'ils ont arrêtés pour les séquelles jugées en rapport avec la prise en charge initiale et, d'autre part, l'exclusion des autres anomalies qui ne leur paraissaient pas en lien avec la rétinopathie des prématurées qui peut avoir des incidences notamment sur la cataracte ; - suite à l'aggravation de sa perte d'acuité visuelle une nouvelle expertise ophtalmologique s'impose en raison de l'utilité qu'elle présente. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par la SELAS Seban Auvergne, conclut, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire si la mesure d'expertise sollicitée devait être ordonnée dire qu'elle le sera avec le complément de mission susvisée. Il soutient que : - à titre principal, la requérante ne démontre pas l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée, dès lors qu'elle ne démontre pas à nouveau l'aggravation de son état de santé, ni même le lien de causalité entre cette prétendue aggravation et les faits en cause ; - elle n'apporte aucun élément qui permettrait de retenir l'existence d'une aggravation à l'exception de bilans ophtalmologiques sur l'évolution de sa cataracte ; or, dans le rapport du 1er février 2011, les experts avaient indiqué que cette cataracte était congénitale et n'était pas en lien avec la rétinopathie des prématurées ; par conséquent, la baisse de l'acuité visuelle invoquée n'est pas en lien avec son manquement à l'origine de la rétinopathie des prématurées ; - par conséquent, la requérante ne démontre pas qu'elle subirait aujourd'hui des préjudices différents de ceux indemnisés par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre 2011 ; - de même, la requérante conteste les conclusions des experts ce qui s'apparente en réalité à une demande de contre-expertise qui ne peut qu'être rejetée ; - à titre subsidiaire, il sollicite un complément de mission s'il était fait droit à la demande d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courret, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. À cet égard, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise dans la perspective d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment d'un précédent rapport d'expertise s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêt n°08LY01027 du 3 novembre 2011, la cour administrative d'appel de Lyon, a confirmé la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à raison des conséquences dommageables de la rétinopathie dont Mme B était atteinte au motif qu'elle était en lien direct et certain avec l'administration et l'absence de surveillance fautives de l'oxygénothérapie, lors de sa prise en charge dans les unités de prématurés en avril 1970, la perte de chance d'éviter l'atteinte rétinienne étant totale. La cour qui a constaté que son état était consolidé au 26 novembre 2010, et a notamment déterminé que son taux d'incapacité permanente partielle lié à la rétinopathie imputable à la faute du centre hospitalier est de 35 % et que les autres affections oculaires dont elle souffre sont sans lien avec la faute, a condamné de ce fait le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser une somme totale de 88 000 euros en réparation des préjudices subis. Mme B fait valoir que depuis cette décision son état de santé s'est aggravé en ce qu'elle subit une baisse d'acuité visuelle qui pourrait évoluer en cécité complète. La requérante soutient que, contrairement à ce que les experts désignés par le président de la cour qui ont rendu leur rapport le 1er février 2011 ont relevé, la réthinopathie des prématurés peut avoir une incidence de myopie, de strabisme et amblyopie y compris plus tardivement de cataracte voire de glaucome. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise précité du 1er février 2011 mentionne que Mme B présente plusieurs types d'anomalie d'un point de vue ophtalmologique, notamment un strabisme qui est associé à la prématurité et une cataracte congénitale, qui ne sont pas liés à la rétinopathie des prématurés. Si la requérante invoque l'aggravation de son état de santé liée à la baisse de son acuité visuelle, et produit des certificats médicaux d'ophtalmologistes datés du 25 janvier 2016, du 21 novembre 2019 et du 27 septembre 2021 qui en attestent, il ressort des énonciations de ces certificats que cette baisse est liée à l'évolution de sa cataracte. De même, la requérante produit un rapport daté du 29 septembre 2021, établi par un professeur émérite à la faculté, qui se borne à mentionner qu'un lien doit être retenu entre la rétinopathie du prématuré et la cataracte et donc imputable avec la faute médicale qui a été retenue et que le taux d'incapacité partielle permanente qui a été initialement retenu doit être évalué à hauteur de 68 %. Ainsi, aucune des pièces jointes à sa requête par Mme B pour justifier de la dégradation de son état de santé ne permet de remettre en cause les conclusions des experts désignés par la cour qui se sont prononcés sur les conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier de Clermont-Ferrand en avril 1970. Dans ces conditions la mesure d'expertise sollicitée, qui s'analyse en réalité en une demande de contre-expertise, ne présente pas un caractère utile. 5. Dans ces conditions, l'utilité d'une nouvelle expertise n'est pas établie au regard des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2022. La juge des référés, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200746
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Chronologie de l'affaire
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TA639 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2200746_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel