TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200746_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 juin et 18 août 2022, Mme D, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le courrier du préfet de La Réunion du 10 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; - les décisions attaquées ont été prises en violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elles ont été prises en violation de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction assortie d'une astreinte. Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caille, premier conseiller ; - et les observations de Me Maillot, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante malgache née le 11 novembre 1995 à Ampasimatera Ambilobe (Madagascar), a épousé M. A B à Madagascar le 29 juin 2018. Elle est entrée à La Réunion le 11 octobre 2020 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 mai 2021. Par la présente requête, elle demande principalement au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 10 mai 2022 : 2. La lettre en date du 10 mai 2022 n'a pas eu d'autre objet que de porter à la connaissance de Mme C la décision prise le même jour par le préfet de La Réunion sur sa demande de titre de séjour. Une telle lettre ne fait pas grief et ne constitue pas un acte décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions tendant à son annulation sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Selon le second alinéa de l'article L. 423-5 du même code : " En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. " Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. 4. Entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 juillet 2021, Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par la délivrance d'une première carte de séjour temporaire le 5 mai 2021 en informant le préfet de La Réunion de ce que la communauté de vie avec son époux avait pris fin du fait de violences conjugales. Pour refuser de prendre en compte cette circonstance, le préfet s'est borné à relever que la plainte déposée par Mme C avait été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Saint-Denis au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a spontanément informé le préfet de la rupture de la vie commune et transmis sa plainte, a indiqué de manière circonstanciée dans celle-ci qu'elle était traitée par son époux comme une femme de ménage depuis son arrivée, qu'elle était victime de violences lorsqu'elle refusait un rapport sexuel et que son époux avait décidé de l'expulser du domicile conjugal le 21 avril 2021. Son départ du domicile conjugal est intervenu le lendemain et elle a alors rencontré une assistante sociale et porté plainte dès le 23 avril 2021. Si le médecin rencontré le 22 avril 2021 n'a pas constaté de lésions post traumatiques récentes, le médecin l'ayant examinée le 27 avril suivant a retenu l'existence d'un psychotraumatisme et évalué l'incapacité totale de travail initiale à dix jours. Il ressort également du dossier que l'époux de la requérante est inscrit depuis 2009 en tant que mis en cause au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des " violences ITT inférieure à 8 jours et menace de délit contre les personnes sous condition (2009) ". Mme C doit ainsi être regardée comme ayant fait état d'éléments suffisamment concordants pour établir qu'elle a été victime de violences psychologiques qui sont à l'origine de la rupture de la vie commune. Elle est, dès lors, fondée à soutenir que le préfet de La Réunion a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu d'annuler également, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conséquences à tirer de l'annulation prononcée : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Le motif fondant l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de La Réunion délivre à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sous réserve que les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient remplies. Il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions ne seraient pas satisfaites, le préfet n'ayant au demeurant formulé aucune observation en réponse à l'information délivrée en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 2020/82 du préfet de La Réunion du 10 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Khater, présidente ; - M. Caille, premier conseiller ; - M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le rapporteur, P.-O. CAILLE La présidente, A. KHATER Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2200746_20221221
Données disponibles
- Texte intégral