TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200746_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2200746 le 30 mars 2022 et un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gaudillière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le Service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, au nom du ministère de l'intérieur, a émis un avis défavorable quant à sa demande d'agrément en qualité d'entraîneur de chevaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence de trouble à l'ordre public ; - il est disproportionné en ce qu'il porte refus de restitution de son agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, l'association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens sont inopérants compte tenu de sa situation de compétence liée, et sont infondés. II.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2200747 le 30 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Gaudillière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le Service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire, au nom du ministère de l'intérieur, a émis un avis défavorable quant à sa demande d'agrément en qualité de propriétaire de chevaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'avis est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur d'appréciation en l'absence de trouble à l'ordre public ; - il est disproportionné en ce qu'il porte refus de restitution de son agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, l'association France Galop, représentée par Me Sigler, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens sont inopérants compte tenu de sa situation de compétence liée, et sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des courses au galop ; - le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public, - les observations de Me Gaudillière, représentant le requérant, et celles de Me Sigler, représentant la société France Galop. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était titulaire de plusieurs autorisations délivrées par France Galop, à la suite d'avis favorables du ministère de l'intérieur, en qualité de propriétaire de chevaux, d'entraîneur public, d'éleveur et de gérant porteur de parts. A la suite de sa mise en examen le 18 septembre 2018 avec contrôle judiciaire impliquant l'interdiction d'exercer l'activité d'entraîneur de chevaux de course et de se rendre sur les hippodromes et centres d'entraînement, ces autorisations ont été retirées, à la demande du ministère de l'intérieur, par une décision de France Galop du 6 décembre 2018. Par un courrier du 21 octobre 2021, M. B a sollicité de France Galop la délivrance d'autorisations d'entraîneur public et de propriétaire de chevaux. Le 7 février 2022, le ministère de l'intérieur a émis deux avis défavorables concernant les demandes d'agrément en qualité d'entraîneur public et de propriétaire. France Galop a informé l'intéressé le 10 février 2022 de l'impossibilité de donner une suite favorable à ses demandes d'agrément compte tenu de ces avis défavorables du 7 février 2022, qui ont été communiqués à M. B le 24 février 2022. Par les présentes requêtes n° 2200746 et le n° 2200747, M. B demande au tribunal d'annuler les avis du ministère de l'intérieur du 7 février 2022 concernant respectivement sa demande d'autorisation d'entraîneur de chevaux et sa demande d'autorisation de propriétaire de chevaux. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2200746 et 2200747 visées ci-dessus concernent la même personne, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur le cadre du litige : 3. Aux termes du II de l'article 12 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, les sociétés mères " Délivrent les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et de driver les chevaux de courses, selon les critères définis par leurs statuts et par le code des courses de chaque spécialité. Ces autorisations ne peuvent être accordées qu'après un avis favorable du ministre de l'intérieur émis au regard des risques de troubles à l'ordre public qu'elles sont susceptibles de créer. Elles peuvent être suspendues, pour une durée maximale de six mois ou être retirées par la société mère concernée à l'issue d'une procédure contradictoire engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur. La société mère est tenue de suspendre ou de retirer l'autorisation si le ministre de l'intérieur maintient sa demande au vu des observations émises à l'occasion de la procédure contradictoire () ". Il résulte de ces dispositions que l'avis défavorable du ministre de l'intérieur fait obstacle à ce que France Galop accorde les autorisations de faire courir, d'entraîner, de monter et driver au candidat qui les sollicite. Cet avis constitue, par suite, un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis défavorable concernant l'activité d'entraîneur public de chevaux : 4. En premier lieu, le requérant soutient que l'avis est insuffisamment motivé dès lors que les motifs invoqués seraient invalides en l'absence de décision judiciaire intervenue concernant les faits reprochés, en méconnaissance de son droit à la présomption d'innocence. Toutefois, l'avis attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de manière suffisamment précise pour permettre d'en comprendre les motifs. La circonstance, à la supposée établie, que les motifs factuels seraient inexacts ou infondés est sans incidence sur la motivation formelle de l'avis attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'avis défavorable attaqué a été pris aux motifs que M. B a été mis en examen le 18 septembre 2018 des chefs d'escroquerie en bande organisée, acquisition, détention et transport de produits prohibés. L'avis indique que des saisies de produits prohibés ont été effectuées dans son écurie d'entraîneur dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour soupçon de dopage sur les chevaux qu'il entraînait, et qu'il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la profession d'entraîneur de chevaux de course et de paraître dans les hippodromes ou centres d'entraînement. L'avis précise que ce contrôle judiciaire a été levé le 20 octobre 2021 par le juge d'instruction mais que sa mise en examen est maintenue. L'avis mentionne l'existence de treize sanctions disciplinaires prises par France Galop de 2009 à 2018, dont sept pour dopage équin. L'avis recense ensuite les chevaux entraînés par M. B contrôlés positifs entre 2009 et 2016. Concernant une course de 2016, l'avis mentionne une sanction de suspension en qualité d'entraîneur de chevaux pour une durée de six mois. L'avis mentionne enfin le maintien d'une interdiction d'entrer en contact avec d'autres personnes susceptibles de participer aux courses de chevaux et conclut au risque pour l'ordre public compte tenu de la gravité et du nombre de faits reprochés, et au risque de réitération des faits. 6. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Versailles a pris une ordonnance de mainlevée partielle de contrôle judiciaire le 13 juin 2022 concernant l'interdiction d'entrer en contact avec un autre entraîneur de chevaux. Toutefois, cette circonstance est postérieure à l'avis attaqué. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que, par une ordonnance de mainlevée du 20 octobre 2021, son contrôle judiciaire a été modifié et que l'interdiction judiciaire d'exercer l'activité d'entraîneur de chevaux et de paraître dans les hippodromes et centres d'entraînement a été levée, il n'est pas contesté que sa mise en examen des chefs mentionnés au point précédent a été maintenue. Compte tenu de la mise en examen de M. B pour des faits en lien avec l'activité d'entraîneur de chevaux, de la circonstance que des produits prohibés ont été saisis en 2018 dans ses écuries et des différentes sanctions administratives déjà prises à son encontre pour dopage équin, le ministre de l'intérieur a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le comportement de M. B est de nature à porter atteinte au bon déroulement des courses hippiques et des paris et qu'il présente un risque de non-respect du contrôle judiciaire et de commission de nouvelles infractions pénales en lien avec son activité, de nature à troubler l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. En dernier lieu, compte tenu du comportement de M. B en lien avec les courses de chevaux tel que mentionné aux points précédents, l'avis défavorable attaqué était nécessaire, adapté et proportionné pour prévenir l'atteinte au bon déroulement des courses et la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public. Le moyen tiré de la disproportion de cet avis quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis défavorable concernant l'activité de propriétaire de chevaux de course : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis défavorable concernant l'activité de propriétaire de chevaux de course ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 à 7 du présent jugement, compte tenu des faits reprochés en lien avec l'activité de propriétaire de chevaux de course, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation quant au trouble à l'ordre public et de disproportion de la mesure doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B les sommes que France Galop sollicite au titre des frais de même nature. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par France Galop sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à France Galop. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis Nos 2200746, 2200747
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2200746_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel