TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2200747_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juin 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de douze ans, qu'il est père de deux enfants nés en 2019 dont il contribue à l'entretien et l'éducation, et dont la mère est en situation régulière, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro n° 2200748 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de M. A, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, né le 23 août 1979, de nationalité haïtienne, se prévaut d'une résidence continue depuis plus de douze ans sur le territoire français, et de la naissance, en 2019, de jumeaux, issus de sa relation avec une compatriote en situation régulière, dont il soutient contribuer à l'entretien et l'éducation. Le préfet de la Guadeloupe fait toutefois valoir que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre, et qu'il ne démontre pas avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Haïti où résident ses parents, ses frères ainsi que son fils mineur. 3. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 4. En l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé A. B La greffière, Signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé A. Cétol N°2200747
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2200747_20220812
Données disponibles
- Texte intégral