TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200747_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Voies navigables de France (VNF) demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par un jugement du 23 novembre 2020 à l'encontre de Mme B A pour la période du 29 décembre 2020 au 2 janvier 2021, soit à hauteur de 16 900 euros. Il soutient que : - par un jugement du 23 novembre 2020, notifié à la contrevenante le 27 novembre 2020, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, a condamné Mme A à procéder à l'enlèvement du bateau " Namur " de l'emplacement situé sur la Seine au PK 28,900, rive gauche sur la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du jugement ; - par un procès-verbal du 2 décembre 2021, il a été constaté que l'intéressée occupe toujours illégalement l'emplacement litigieux. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense. L'instruction a été clôturée le 3 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience dans les conditions prévues à l'article L. 774-4 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du 23 novembre 2020 rendu à la demande de Voies navigables de France (VNF), le présent tribunal a constaté que Mme A stationnait sans autorisation son bateau " Namur " sur un emplacement situé rive gauche de la Seine, au PK 28,900 sur la commune de Villeneuve-la-Garenne, qui constitue une dépendance du domaine public. Il l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 150 euros et lui a enjoint d'enlever sans délai son bateau, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la notification du jugement. Par la présente requête, l'établissement public VNF conclut à la liquidation de l'astreinte pour la période du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, soit à hauteur de 16 900 euros. 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le jugement du 23 novembre 2020 a été notifié à Mme A par la voie administrative, le 27 novembre 2020, de sorte que le délai d'un mois à compter duquel a commencé à courir l'astreinte a expiré le 27 décembre 2020 à minuit. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du 2 décembre 2021 rédigé par un agent assermenté qu'à ces dates Mme A occupait toujours l'emplacement mentionné au point 1, situé sur le domaine public fluvial, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Il en résulte que, le jugement du 23 novembre 2020 n'ayant pas été exécuté, il y a lieu de se prononcer sur la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période sollicitée par VNF du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, soit pour une durée de 338 jours. 4. En deuxième lieu, Mme A, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait valoir aucune circonstance de nature à modérer ou supprimer l'astreinte provisoire. Une telle circonstance ne résulte pas non plus de l'instruction. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée le 23 novembre 2020, pour la période du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, à hauteur de 16 900 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'astreinte prononcée le 23 novembre 2020 est liquidée provisoirement, pour la période du 29 décembre 2020 au 2 décembre 2021, à hauteur de 16 900 euros. Cette somme est mise à la charge de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à Mme B A, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2200747_20221128
Données disponibles
- Texte intégral