TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200748_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 17 août 2021 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a un projet éducatif sérieux, qu'il sera hébergé par une compatriote, qu'il sera aidé financièrement par son père ainsi que par son cousin et qu'il est déjà préinscrit pour la rentrée scolaire 2021-2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sénégalais, né le 7 avril 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès des autorités consulaires françaises au Sénégal. Par une décision en date du 17 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 novembre 2021, dont M. C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. () ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut fonder sa décision de refus sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Elle peut, en outre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose, fonder sa décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, qu'il lui revient d'apprécier, ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire national. 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour rejeter la demande de visa présentée par M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que M. C ne justifie pas du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, de ce que ses ressources financières sont insuffisantes pour couvrir ses frais durant son séjour en France et que, de ce fait, il existe un risque de détournement du visa sollicité pour études à des fins migratoires. 5. M. C fait valoir qu'il entend suivre la première année d'enseignement supérieur en mention complémentaire " accueil et réception " au lycée professionnel Saint-Michel à Blanquefort (Gironde). Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant au moment de son inscription dans cet établissement que ce dernier fréquentait précédemment l'université de Cheikh Ahmadou Bamba en qualité d'étudiant au titre de l'année universitaire 2020-2021 après avoir obtenu un baccalauréat " littératures et civilisations arabes " en 2020. Le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade de France au Sénégal a émis un avis défavorable au projet de M. C aux motifs d'un choix de formation inadapté, d'un niveau académique insuffisant, d'un niveau de français faible et d'absence de réelles motivations, sans que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la teneur de cet avis et à établir le sérieux de son projet d'études en France. Au surplus, le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail de M. C qu'il présente comme son père, un bulletin de paye de ce dernier et une attestation d'hébergement d'une compatriote, n'apporte pas d'éléments suffisants sur les ressources lui permettant de couvrir ses frais pendant la durée de son séjour en France. Dans ces conditions, la commission de recours n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de visa du requérant pour les motifs rappelés au point 4. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200748_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel