TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200748_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juillet 2022 et 20 février 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. M. A a produit un mémoire complémentaire le 17 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Me Djimi, représentant M. A, également présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 23 septembre 1979 à Jacmel (Haïti), est entré sur le territoire français le 1er juillet 2010, selon ses déclarations. Le 13 janvier 2011, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 avril 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2012. Le 16 octobre 2017, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, qui a également été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 23 octobre 2017. Par un arrêté du 29 septembre 2017, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté. Le 17 juin 2022, M. A a été interpelé par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, M. A, entré sur le territoire français le 1er juillet 2010 et dont la résidence habituelle en France depuis lors n'est pas sérieusement contestée, justifie être le père de deux enfants, des jumeaux, nés le 30 janvier 2019 en Guadeloupe, qu'il a reconnus le 7 mars 2019. Le requérant établit, par la production d'un nombre particulièrement important de pièces, notamment des factures d'articles d'habillement, d'équipement, d'ameublement pour enfants, de produits pharmaceutiques, de restauration scolaire, ainsi que des photographies, sa contribution effective et continue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ainsi que de leurs liens affectifs étroits, dont il a également été fait preuve lors de l'audience publique. De plus, bien que l'intéressé soit séparé de la mère des enfants, il ressort des pièces du dossier que cette compatriote haïtienne, chez qui ces enfants vivent, était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité au jour de l'arrêté attaqué et avait donc vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A sont scolarisés à Grand-Bourg de Marie-Galante, île sur laquelle vit également le requérant. Enfin, si, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 septembre 2017, qu'il n'a pas exécutée, cette mesure est antérieure à la naissance de ses enfants, intervenue le 30 janvier 2019. Dès lors, dans les conditions particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Guadeloupe a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. A. En revanche, en application des dispositions précitées, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200748_20230404
Données disponibles
- Texte intégral