TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2200749_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 juin 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il est père d'un enfant de nationalité française et qu'il justifie de sa contribution à son entretien et à son éducation ; - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2022 sous le numéro n° 2200750 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de M. A, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". 2. Dès lors que l'arrêté attaqué a pour effet d'obliger M. A à quitter la France et à retourner en Haïti, dont il est ressortissant, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est remplie. 3. M. A, né le 27 décembre 1999 à Haïti, qui déclare être arrivé en Guadeloupe en octobre 2013, est le père d'un enfant français né le 13 septembre 2017. En l'état de l'instruction, le requérant doit être regardé, par les pièces qu'il produit dans le cadre de la présente instance, comme justifiant depuis au moins deux ans de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. 4. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 5. Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par le juge des référés, l'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2200750. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer cette autorisation à M. A, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment du caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 13 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'intervention du jugement à intervenir sur la requête n° 2200750, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé A. C La greffière, Signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef adjointe, Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2200749_20220812
Données disponibles
- Texte intégral