TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200749_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 9 août 2022, M. A B, représenté par Me Pichot, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'établit pas qu'il aurait eu seul la qualité de maitre de l'affaire de la société Modifis alors qu'il a servi de prête-nom dans le cadre d'une escroquerie en bande organisée et ne disposait pas d'un accès aux comptes bancaires de la société ;
- la majoration de 25 % prévue à l'article 158 du code général des impôts ne pouvait être appliquée aux prélèvements de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 26 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B dans la mesure du dégrèvement accordé le 2 juin 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- comme le demandait, M. B, elle a procédé au dégrèvement partiel des impositions auxquelles il a été assujetti au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, la majoration de 25 % prévue à l'article 158 du code général des impôts n'étant pas applicable ;
- les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Modifis, qui exerce une activité dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés notamment au titre de l'exercice clos en 2013. M. B a, à la suite de cette vérification de comptabilité, été destinataire d'une proposition de rectification en date du 20 septembre 2016 au titre de revenus réputés distribués par cette société en 2013. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2016. Par la présente requête, M. B en demande la décharge.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 2 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 827 euros des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2013. Les conclusions de la requête de M. B relatives à cette imposition sont ainsi devenues sans objet.
Sur le surplus de la requête :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". À défaut d'avoir présenté des observations à la suite de la proposition de rectification du 20 septembre 2016, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige pèse sur M. B.
4. En second lieu, aux termes des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. /. () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. () ". Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
5. Il résulte de la proposition de rectification adressée le 20 septembre 2016 à
M. B, qu'ont été réputés distribués entre ses mains, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes correspondant au rehaussement des bénéfices de la société Modifis au titre de l'exercice clos en 2013, l'administration ayant considéré M. B comme le seul maître de l'affaire.
6. M. B, qui était gérant de droit de la société Mofidis au cours de l'exercice litigieux, soutient qu'il n'aurait été qu'un prête-nom et se prévaut à ce titre d'un jugement de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 1er décembre 2017 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 novembre 2020 qui font état d'une escroquerie en bande organisée et où son nom est cité. Toutefois, la société Modifis n'y est jamais citée et la période concernée par les infractions poursuivies est antérieure à l'année 2013.
7. Par ailleurs, si M. B soutient ne pas avoir assuré effectivement la gestion de la société Modifis, et notamment ne pas avoir disposé d'un accès à ses comptes bancaires, il n'apporte aucun élément à ce titre alors que la charge de la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition pèse sur lui.
8. Dans ces conditions, il doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et est présumé, à ce titre, avoir appréhendé les distributions effectuées par la société Modifis qu'il contrôlait.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B, à concurrence du dégrèvement des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux prononcé le 2 juin 2022 par la directrice départementale des finances publiques de la Somme au titre de l'année 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementales des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200749_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel