TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200750_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et quatre mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 19 juillet 2022, 27 janvier 2023, 7 février 2023, 21 mars 2023 et 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, une carte de séjour mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et que l'extrait d'acte de naissance produit par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour est un faux. Par ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2023 à 12 heures. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2200749 en date du 12 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code civil, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Djimi, représentant M. A, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 27 décembre 1999 à Port-au-Prince (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 janvier 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 27 novembre 2018, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 18 février 2019, il a déposé une demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 26 juin 2020 portant également obligation de quitter le territoire français. Le 21 décembre 2021, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2200749 du 12 août 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant française née le 13 septembre 2017, qu'il a reconnue avant sa naissance, le 18 mai 2017. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de parent d'un enfant français, le préfet de la Guadeloupe s'est fondé sur ce qu'il n'établissait pas suffisamment sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, le requérant produit dans la présente instance, en ce qui concerne la période antérieure à la décision attaquée, plusieurs factures et de nombreux justificatifs faisant état de dépôts réguliers d'espèces sur le livret A de sa fille, en particulier à compter de mai 2018. Il produit également de nombreuses photographies le faisant apparaître en présence de son enfant, à différents âges. Ces éléments sont de nature à établir l'existence d'une contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, depuis au moins deux ans, alors-même qu'il est constant qu'il est séparé de la mère de son enfant. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En défense, le préfet soutient que la décision contestée a également été prise au motif tiré de ce que l'acte de naissance produit par M. A est falsifié. Il doit dès lors être regardé comme demandant au tribunal de procéder à une substitution de motifs. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 6. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 7. En l'espèce, le préfet fait valoir que l'acte de naissance de M. A, établi le 14 juillet 2017, est un document falsifié et produit à ce titre un rapport simplifié d'analyse documentaire de la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe du 15 mai 2019. Toutefois, le requérant produit une copie d'extrait d'acte de naissance en date du 27 mai 2021, portant la mention selon laquelle il a été légalisé par l'ambassade de France en Haïti le 23 novembre 2021. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. A s'est bien prévalu de ce second extrait d'acte de naissance, dont l'authenticité n'est pas contestée, à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs demandée par le préfet. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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TA10520 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200750_20230620
TA3830 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200750_20230620