TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 2ème Chambre — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2200751_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, M. B A, représenté par Me Camps, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 4 mars 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif dirigé contre la délibération du 22 octobre 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud-ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au travail qu'il tient de l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diard,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Camps, représentant M. A, et de Me Romazzotti, substituant Me Cano, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 octobre 2021, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) sud-ouest a rejeté la demande de renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité présentée par M. A. Par une délibération du 4 mars 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité, saisie d'un recours administratif préalable de M. A, a confirmé ce refus. M. A demande l'annulation de la délibération de la CNAC du 4 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; (). ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A aux motifs tirés de ce que ce dernier a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan du 6 décembre 2018 à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour des faits, commis entre le 20 avril 2015 et le 29 février 2016, de violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de ce que l'intéressé a été mis en cause au cours de l'année 2014 pour des faits de même nature suivis d'une incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours, commis entre le 26 novembre 2012 et le 26 novembre 2013, qui ont donné lieu à une médiation pénale entre le requérant et la victime et à une décision du procureur de la République de classement sans suite. Ces faits ne sont pas sérieusement contestés par le requérant et sont matériellement établis. En revanche, la commission d'autres faits de violences mentionnés dans la délibération attaquée, commis entre le 1er mars 2010 et le 5 décembre 2016, pour lesquels M. A a été mis en cause au cours de l'année 2016, est contestée par le requérant, n'est pas établie par la seule mention, non circonstanciée de ces faits, dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, et n'est pas davantage établie par le rapport d'enquête administrative en date du 1er octobre 2021. Les faits ci-dessus décrits, qui ont donné lieu à une médiation pénale et à une condamnation pénale, antérieurs de plus de six ans à la date de la délibération attaquée, revêtent un caractère relativement ancien, et il n'est pas contesté par le Conseil national des activités privées de sécurité que ce type de faits ne s'est pas reproduit depuis l'année 2016. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant la délibération attaquée pour ces seuls derniers motifs, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis la délibération du 4 mars 2022, que le Conseil national des activités privées de sécurité délivre à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. En premier lieu, M. A ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par lui à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le Conseil national des activités privées de sécurité doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 4 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait survenues depuis la date de la délibération attaquée, de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. DIARDLe président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE
CASTILLON
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2200751_20240214
Données disponibles
- Texte intégral