TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200752_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Le mémoire en production de pièces produit par le préfet de la Guadeloupe le 16 février 2023 n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2200751 en date du 12 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Me Djimi, représentant M. B, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 29 novembre 2002 à Dessalines (Haïti), est entré sur le territoire français le 11 juillet 2017, selon ses déclarations. Le 7 juin 2022, il a été interpelé par les services de la police aux frontières pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2017 à l'âge de 14 ans pour y rejoindre ses parents, qui résident en Guadeloupe. Il était scolarisé au titre des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 au collège Alexandre Macal, à Saint-François, et a obtenu le diplôme national du brevet le 9 juin 2020. Puis, au cours de l'année scolaire du 2020-2021, il était scolarisé en classe de seconde professionnelle, mention " Maintenance Equipements Industriels ", au sein du lycée professionnel Louis Delgrès, au Moule et, au jour de l'arrêté attaqué, il était en classe de première au sein du même établissement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, M. B a entrepris des démarches visant à régulariser sa situation au regard du séjour et avait à ce titre rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 10 mai 2022. Ainsi, et bien que ses parents soient en situation irrégulière sur le territoire français, eu égard à son jeune âge lors de son entrée en France, à la continuité de son séjour, à ses efforts d'intégration scolaire, dans les circonstances particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté litigieux, le préfet de Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à M. B. En revanche, en application des dispositions précitées, elle implique nécessairement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. B dans un délai de deux mois et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200752_20230620