TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200752_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, la SAS Caribbean Yachting, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution du crédit d'impôt productif outre-mer auquel elle estime être éligible au titre de l'exercice clos en 2021, à hauteur d'un montant de 8 858 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est éligible au bénéfice du crédit d'impôt productif outre-mer prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts puisque son activité de base nautique constitue une activité qui relève du secteur du loisir touristique ; - en effet, référencée dans de nombreux sites internet touristiques et travaillant depuis cinq ans avec le comité martiniquais du tourisme, les activités qu'elle propose de locations de " seabob ", ski nautique et wakeboard intéressent les touristes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la SAS Carribean Yachting ne remplit pas les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt production outre-mer puisqu'elle n'a pas respecté l'obligation de dépôt de ses comptes annuels prévue au 3. du VIII. de l'article 244 quater W du code général des impôts ; - les moyens soulevés par la SAS Caribbean Yachting ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Phulpin, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Caribbean Yachting exerce depuis 2016 une activité de location de véhicules aquatiques en Martinique. Par une réclamation préalable déposée le 8 septembre 2022, elle a sollicité la restitution d'une somme de 8 858 euros au titre du crédit d'impôt productif outre-mer de l'année 2021. L'administration fiscale a rejeté cette demande par décision du 17 novembre 2022. Dans la présente instance, la SAS Caribbean Yachting demande au tribunal administratif de lui accorder la restitution du crédit d'impôt productif outre-mer au titre de l'année 2021, à concurrence d'un montant de 8 858 euros. Sur le bénéfice du crédit d'impôt : 2. L'article 244 quater W du code général des impôts dispose, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies, exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt à raison des investissements productifs neufs qu'elles réalisent dans un département d'outre-mer pour l'exercice d'une activité ne relevant pas de l'un des secteurs énumérés aux a à l du I de l'article 199 undecies B, à l'exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B. / () II. - 1. Le crédit d'impôt est assis sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique. / () III. - Le taux du crédit d'impôt est fixé à : / () 2° 35 % pour les entreprises et les organismes soumis à l'impôt sur les sociétés. / () IV. - 1. Le bénéfice du crédit d'impôt prévu au 1 du I est accordé au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service. () / IX. - 1. Le présent article est applicable aux investissements mis en service à compter du 1er janvier 2015, et jusqu'au 31 décembre 2025 () ". L'article 199 undecies B du même code dispose : " I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer () dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 () / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d'activité suivants : / () j) Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part, de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ; () ". L'article 220 Z quater du même code dispose : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 199 ter U. " L'article 119 ter U du même code dispose : " Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. " 3. La SAS Caribbean Yachting a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt institué par l'article 244 quater W du code général des impôts à raison d'un investissement productif d'un montant de 25 308 euros réalisé dans le cadre de son exploitation au titre de l'exercice clos en 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société exerce une activité de loisirs nautiques consistant à proposer, sur une plage des Anses d'Arlet, des locations de scooteurs aquatiques permettant d'observer les fonds marins, dénommés " seabob ", ainsi que diverses activités nautiques telles que le ski nautique et le wakeboard. Si elle établit qu'elle a réalisé ponctuellement des locations de scooteur aquatiques au profit du comité martiniquais du tourisme, à huit reprises entre 2018 et 2022, fait valoir qu'elle est référencée dans de nombreux sites internet de tourisme et qu'elle réalise une partie de son activité auprès d'une clientèle touristique, elle n'apporte toutefois aucun élément démontrant que le principal de son activité s'exercerait auprès d'une clientèle touristique ou de professionnels du secteur du tourisme. Dans ces conditions, en l'absence d'élément supplémentaire apporté par la contribuable sur la nature de sa clientèle, la SAS Caribbean Yachting n'établit pas que son activité de loisir s'intègrerait directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique, conformément aux conditions posées par le I. de l'article 199 undecies B cité précédemment du code général des impôts auquel renvoie l'article 244 quater W du même code. Il s'ensuit que la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle était éligible au bénéfice du crédit d'impôt litigieux. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Caribbean Yachting n'est pas fondée à demander la restitution du crédit d'impôt litigieux. Les conclusions principales de sa requête doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que la SAS Caribbean Yachting demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Caribbean Yachting est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Caribbean Yachting et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le rapporteur, V. Phulpin Le président, J-M. LasoLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2200752_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel