TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200753_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté daté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur ainsi que le stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 26 janvier 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance du 30 mai 2022 fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. B, enregistrées le 28 février 2022 et le 7 juin 2022. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Leprince, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 9 avril 1978, déclare être entré en France le 31 mai 2012, afin de solliciter le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2013. Par des arrêtés du 13 août 2013 puis du 2 septembre 2015, tous deux annulés par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Maritime a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il a bénéficié d'un titre de séjour eu égard à son état de santé, valable du 3 août 2016 au 2 août 2017, dont le renouvellement lui a été refusé le 3 mai 2018. Le 30 avril 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur. Par l'arrêté attaqué, daté du 23 février 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire à M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 4. En vertu de l'article R. 313-22 du même code, cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En outre, selon l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi () à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 () " Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge () " Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. " Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () " 5. D'une part, contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Maritime en défense, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B a été présentée, notamment, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué faisant lui-même état d'un tel fondement et examinant, d'ailleurs, le droit au séjour de l'intéressé à cet égard. 6. D'autre part, s'il n'est pas contesté que le courrier adressé à M. B, contenant le certificat médical à transmettre à l'OFII, a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a également reçu communication de ce dossier par voie dématérialisée, le 25 novembre 2020. Or, le requérant ne démontre ni même ne soutient qu'il aurait transmis au service médical de l'OFII, avant le 23 février 2021, le certificat médical dûment renseigné, ni qu'il aurait entamé de quelconques démarches afin de faire renseigner celui-ci par un médecin, alors, au demeurant, qu'il pouvait être regardé comme ayant connaissance de cette procédure pour avoir formé antérieurement plusieurs demandes de titre de séjour au titre de son état de santé. Dès lors, l'autorité préfectorale pouvait, dès le 23 février 2021, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B au titre de son état de santé, sans recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le premier moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Par conséquent, l'autorité préfectorale étant fondée à rejeter cette demande au seul motif que l'intéressé n'avait pas mis les services de l'OFII à même d'instruire son dossier afin que le collège de médecins puisse émettre son avis, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leurs rédactions alors applicable, est inopérant. 7. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation personnelle de M. B, en particulier eu égard à ses attaches familiales et à son insertion sociale et professionnelle. Si la décision ne fait pas mention de l'enfant du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué qu'il aurait informé le préfet de cette naissance, intervenue postérieurement au dépôt de sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () " 9. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis l'année 2012, de son insertion professionnelle et associative, de sa relation avec une compatriote et de la naissance de leur fille le 28 novembre 2020. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a travaillé en 2016, 2017 et 2018, en vertu de plusieurs contrats de mise à disposition conclus par une association intermédiaire, en qualité d'agent d'accueil, de manutentionnaire et d'agent d'entretien. Cependant, ces expériences professionnelles étaient anciennes à la date de l'arrêté attaqué et aucune ne correspondait, par ailleurs, aux fonctions d'agent de sûreté et de sécurité privée, pour laquelle l'intéressé a obtenu une certification professionnelle le 13 juillet 2017. D'autre part, si le requérant soutient qu'il entretient une relation avec une compatriote depuis cinq ans, il ne fait état d'une vie commune qu'à compter au plus tôt du mois de mai 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que la compagne du requérant s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour et obliger à quitter le territoire français le 26 août 2020. Enfin, M. B ne fait état d'aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reforme en République démocratique du Congo, sa fille, de nationalité congolaise, étant née seulement trois mois avant l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, nonobstant la durée de séjour de l'intéressé, pour partie en situation régulière, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. M. B ne justifie, en outre, d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle. Enfin, la décision litigieuse n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa fille, ni cette dernière de sa mère, le préfet n'a pas méconnu son obligation d'accorder une considération primordiale à l'intérêt supérieur de cette enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable et des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, il résulte des points 6 et 9 que M. B ne remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'aucun titre de séjour. L'autorité préfectorale n'était dès lors pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui en refuser la délivrance. Par suite, le second moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, tiré du défaut d'examen, doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () " 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de troubles psychiatriques ayant nécessité un suivi médical ainsi que la prise régulière de médicaments. Cet état de santé a justifié que lui soit délivré un titre de séjour, le 3 août 2016, eu égard aux circonstances d'une exceptionnelle gravité qu'auraient entraînées, alors, un défaut de prise en charge de sa pathologie, et à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, M. B s'est ensuite vu refuser le renouvellement de ce titre de séjour, le 3 mai 2018, par une décision devenue définitive. Le requérant, qui n'a pas transmis à l'OFII le certificat médical nécessaire à l'examen de son état de santé par un collège de médecins, produit au soutient de sa requête des éléments médicaux anciens, antérieurs au dernier avis rendu par ce collège sur son état de santé, le 24 janvier 2018, dont seules des certificats de 2014 et 2015 font état des conséquences qu'entraîneraient un défaut de prise en charge de son état de santé. S'il produit des prescriptions médicales plus récentes faisant apparaître des spécialités qu'il se voyait déjà prescrire antérieurement, celles-ci sont toutes postérieures à la décision attaquée. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, que le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français, la circonstance invoquée par le requérant, que l'offre de soin et les caractéristiques du système de santé en République Démocratique du Congo ne lui permettraient pas de bénéficier d'un traitement approprié, étant sans incidence à cet égard. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens, dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. B n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un défaut de prise en charge de son état de santé, à la date de l'arrêté attaqué, entraînerait un risque pour sa santé ou sa vie. Il ne fait par ailleurs état d'aucun autre élément susceptible de faire regarder un tel risque comme existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 18. En dernier lieu, si M. B soutient que la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une telle atteinte résulte non pas tant de cette décision mais de celle l'obligeant à quitter le territoire français. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucun élément de nature à établir en quoi cette décision, en tant que telle, porterait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte des points 11 à 15 que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 20. En deuxième lieu, en dépit de la durée de séjour en France du requérant et de la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, les attaches de celui-ci sur le territoire sont essentiellement sa compagne et leur fille, toutes deux de nationalité congolaise. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, en interdisant à M. B le retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. 21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2200753_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel