TA1011ère chambre bis1ère chambre bisSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre bis — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200753_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 12 octobre 2022, Mme C E, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois, un titre de séjour " vie privée familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, le cas échéant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, magistrat, - les observations de Me Djafour substituant Me Ali, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E, ressortissante de nationalité malgache, née le 13 septembre 1960 à Ambatomitsangana, Antananarivo (Madagascar), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 mai 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis 1978 avec M. A. Ce dernier a été victime en 2016 d'un grave accident cardiaque. A la suite de cet accident M. A a vécu de 2016 à 2019 en région parisienne, puis à La Réunion, à partir de 2019, sous couvert d'un titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Au cours des années 2016 à 2020, la requérante, bien que continuant de résider à Madagascar, a réalisé de très nombreux allers et retours à Paris, puis à La Réunion, sous couvert de visas de courts séjours délivrés pour des motifs professionnels. A cette occasion la requérante a été présente auprès de son mari pour de nombreux rendez-vous ou interventions d'ordre médical. A compter de mars 2020, la requérante s'est installée à La Réunion et elle vit depuis avec son mari dont l'état de santé nécessite la présence quotidienne d'un tiers. Contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans son arrêté, il ressort des pièces du dossier que malgré l'absence de cohabitation effective entre 2016 et 2020, la communauté de vie du couple n'a pas été rompue durant cette période. Ainsi, en dépit de la circonstance que la requérante pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial, elle est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l'arrêté litigieux doit être annulé. 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de La Réunion du 10 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 202Le rapporteur, R. D Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200753_20221212
Données disponibles
- Texte intégral