TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200753_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête complétée de pièces, enregistrées les 17, 24 et 25 janvier, les 1er et 16 juin, le 5 juillet 2022, le 11 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 25 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son époux. Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle respecte les conditions tenant au regroupement familial prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête dirigée à l'encontre d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il produit néanmoins, le 14 novembre 2022, la décision explicite du 20 juillet 2022 par laquelle il refuse de faire droit à la demande de regroupement familial au motif que les conditions liées au logement ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, a demandé, le 2 septembre 2021, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, avec lequel elle s'est mariée le 11 août 2019. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a refusé de faire droit à sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient, en défense, que la requête est irrecevable au motif que la requérante demande l'annulation d'un refus implicite pris par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort de la requête que Mme A qui mentionne les conditions de naissance d'une décision implicite en l'absence de réponse du préfet dans un délai de six mois en se référant à l'ancienne nomenclature du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 421-4, conteste nécessairement la décision implicite prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense ne saurait être accueillie. Sur l'étendue du litige : 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, en cours d'instance, une décision du 20 juillet 2022 rejetant explicitement la demande de regroupement familial de Mme A, laquelle s'est substituée à la décision rejetant implicitement cette demande. Cependant, la requérante produit, à l'instance, une nouvelle décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 décembre 2022, prise sur la base de nouveaux éléments, autorisant le regroupement familial sollicité par Mme A en faveur de son époux. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision initiale du préfet de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. TukovLa greffière,M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200753_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel