TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200753_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune du François, pour un montant de 334 euros. Elle soutient que : - cette taxe est afférente à l'ancien domicile de sa mère, logement qui n'est plus occupé depuis son décès en 2020 ; - par conséquent, aucun ramassage d'ordure ménagère n'est effectué au titre de ce logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui était propriétaire d'un logement dans le quartier Morne acajou sud dans la commune du François, a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022. La requérante, fille de Mme A, a sollicité le dégrèvement de cette taxe au motif que le logement est resté inoccupé depuis le décès de sa mère intervenu en 2020. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 25 octobre 2022, Mme C demande la décharge de cette cotisation de 334 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ". Aux termes de l'article 1524 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ". 3. La requérante, qui se borne à faire valoir que le logement de sa mère n'était plus occupé depuis son décès en 2020, doit être regardée comme se prévalant de la méconnaissance par le service de l'article 1389 du code général des impôts. Or, Mme C ne précisant pas les raisons pour lesquelles ce logement n'a pas été occupé depuis 2020, elle ne démontre pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que la vacance de ce logement est indépendante de sa volonté. Il s'ensuit que l'une des conditions cumulatives posées par l'article 1389 du code général des impôts n'est pas satisfaite, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes du 4 du III de l'article 1521 du même code : " Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe ". 5. L'administration fait valoir en défense que par une délibération du 2 juin 2015, la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique a supprimé, à compter du 1er janvier 2016, l'exonération de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties des communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères. Il s'ensuit que, à supposer que le logement assujetti à la taxe litigieuse ne soit pas desservi par le service d'enlèvement des ordures ménagères, une telle circonsance ne peut utilement être invoquée par la requérante dès lors que, dans les circonstances de l'espèce, elle n'ouvre pas droit à exonération. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200753_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel