TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200754_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que, par un jugement du 22 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Fort-de-France, son adoption simple par une ressortissante française a été prononcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Palmaert.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant haïtien né le 23 septembre 1997, M. D est entré en France dans des conditions irrégulières le 18 février 2019 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 28 juin 2019. Le recours formé par l'intéressé devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 24 septembre 2019. M. D ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour, cette demande a été nécessairement rejetée le 20 décembre 2022 par le préfet de la Martinique qui, le même jour, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces motifs.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été auditionné le 1er décembre 2022 par les services de la préfecture de la Martinique, a fait valoir qu'il avait été adopté le 22 juillet 2020 par une ressortissante française. Cette seule circonstance n'est toutefois pas suffisante, à elle seule, pour caractériser le motif humanitaire ou exceptionnel prévu à l'article L. 435-1 cité ci-dessus. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. En l'espèce, M. D se borne à se prévaloir de son adoption par une ressortissante française sans apporter aucune autre précision sur sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, entré récemment en France en février 2019, y aurait développé d'autres liens intenses et stables que ceux noués avec sa mère adoptive, ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident notamment ses parents biologiques et d'autres membres de sa famille. En conséquence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Martinique aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels sa décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme E
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200754_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel