TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200754_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant total de 2 724,76 euros afférent à un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- il a reçu le courrier de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe du 15 juin 2022 lui notifiant l'indu de 2 724,76 euros ;
- selon la caisse d'allocations familiales, sa demande de remise de dette du 23 novembre 2021 est hors délai ;
- il conteste cette décision et est favorable à un échéancier de paiement par prélèvement direct sur ses prestations, soit sur ses versements de la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la caisse d'allocations familiales a positionné un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 269,12 euros pour la période de février à octobre 2019 généré par la révision des droits à l'allocation de M. B, qui a sollicité, par un courrier du 3 mai 2021, la remise gracieuse de la dette en invoquant sa précarité
- sur l'exigibilité de la créance du département, en réponse à la demande de remise de dette de M. B, le service en charge du traitement de son dossier lui a adressé un formulaire à compléter et à retourner accompagné de pièces justificatives dans les deux mois au plus tard à compter de la notification ; il en a accusé réception le 2 juillet 2021, sans pour autant y donner une suite ; sa demande en conséquence ne peut qu'être rejetée ;
- sur la demande de remise gracieuse, M. B sollicite du Tribunal un échéancier de paiement par prélèvement direct sur prestations ; toutefois, conformément à sa jurisprudence, il n'appartient à la juridiction de faire œuvre d'administrateur.
La requête a été communiquée, le 25 juillet 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
M. B n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié le rejet du recours administratif formé par à M. B concernant l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 724,76 euros.
2. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, ().". Aux termes de l'article R 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. M. B a bénéficié du revenu de solidarité active et est à la retraite, ainsi qu'il le mentionne, dès lors qu'il perçoit une pension. Il résulte de l'instruction, sans que M. B précise la date de notification de l'indu mis à sa charge, qu'il a adressé une demande de remise de dette le 23 novembre 2021 à la caisse d'allocations familiales au motif de son impossibilité de rembourser la somme de 2 724,76 euros au titre de son indu de revenu de solidarité active. En réponse à sa demande, la caisse l'a informé, par lettre du 15 juin 2022, que, bien que sa demande était tardive, elle transmettait sa demande au conseil départemental de la Guadeloupe afin d'examiner la demande de M. B.
5. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. B a également adressé, le 3 mai 2021, une demande de remise de dette au président du conseil départemental, qui l'a invité, par un courrier du 22 juin 2021, à compléter et retourner un formulaire dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, qui a été notifié au requérant le 2 juillet 2021. En l'absence de réponse de la part de l'intéressé, et en application de l'arrêté n° D31-21/PCG/DICS du 31 janvier 2021, relatif aux modalités de gestion des recours gracieux dans le cadre d'indus relevant du revenu de solidarité active, l'administration a classé sans suite le dossier de M. B. Finalement, le conseil départemental a renvoyé M. B auprès de la caisse d'allocations familiales pour convenir des modalités de règlement de sa dette.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la révision des droits au revenu de solidarité active de M. B pour la période de février à octobre 2019, la caisse d'allocations familiales précisant, lors de l'audience, que l'intéressé a cumulé l'allocation de solidarité aux personnes âgées et le revenu de solidarité active, avec sa pension. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas le bien-fondé de cet indu ni dans ses demandes du 3 mai 2021 au conseil départemental de la Guadeloupe et du 23 novembre 2021 auprès de la caisse d'allocations familiales, ni dans sa requête enregistrée au greffe du Tribunal le 20 juillet 202, mais seulement l'exigibilité de cette somme en soutenant son impossibilité de remboursement l'indu. Or, il ne justifie nullement de ses ressources, ni de sa situation de précarité pour établir ses difficultés économiques, financières et sociales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé, au regard des moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise de dette relative à son indu de revenu de solidarité active.
8. Dans sa requête, s'il soutient contester la décision de la caisse d'allocations familiales, en revanche, M. B se borne seulement à indiquer qu'il est favorable pour l'établissement d'un échéancier de paiement par prélèvement direct sur le versement de sa pension de retraite. Il en résulte que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales et le département de la Guadeloupe ont réclamé l'indu en litige.
9. Enfin, M. B demande au Tribunal de lui accorder une remise de sa dette. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et d'accorder, en lieu et place de l'organisme payeur, une remise gracieuse ou un aménagement des modalités de remboursement d'une dette. Il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, de solliciter auprès de l'administration une remise et un échelonnement de ses remboursements adaptés à sa situation financière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. SABATIER-RAFFINLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200754_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel