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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200755_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité pour les mois d'octobre à décembre 2021. Elle soutient qu'elle a correctement déclaré ses revenus trimestriels et qu'elle pouvait bénéficier de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 6 décembre 2021, Mme C a formé un recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui refusant le bénéfice de la prime d'activité pour les mois d'octobre à décembre 2021. La caisse d'allocations familiales de l'Aisne a implicitement rejeté ce recours. Mme C demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte dans le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / () ". L'article R. 844-1 de ce code dispose : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ; / () ". L'article R. 844-2 dispose : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : / () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / () ". Enfin, aux termes du I de l'article R. 843-1 : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. " 3. Il résulte de ces dispositions que la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle, est versée aux personne résidant en France de manière stable et effective, qui perçoivent des revenus tirés d'une activité professionnelle et dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire. Dans l'hypothèse d'une personne placée en arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle perçoit tiennent lieu de revenus professionnels durant une période maximale de trois mois suivant l'arrêt de travail, permettant à la personne de continuer à bénéficier de la prime d'activité. Au-delà de la période de trois mois suivant l'arrêt de travail, les indemnités journalières de sécurité sociale constituent des revenus de remplacement des revenus professionnels n'ouvrant pas droit au bénéfice de la prime d'activité. Ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, le droit à la prime d'activité et son montant sont déterminés au regard de la situation durant les trois mois précédents. 4. Il ressort de l'instruction que Mme C a exercé une activité professionnelle jusqu'au 1er avril 2021, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie et a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale. Les indemnités versées à ce titre pour les mois de d'avril, mai et juin 2021 tenant lieu de revenus professionnels, Mme C a bénéficié de la prime d'activité au titre des mois de juillet, août et septembre 2021. En revanche, les indemnités journalières de sécurité sociale qui lui ont été versées pour les mois de juillet, août et septembre 2021 ne pouvaient plus être regardées comme tenant lieu de revenus professionnels mais constituaient des revenus de remplacement. Par suite, alors que Mme C n'a déclaré aucune activité professionnelle pour la même période de juillet à septembre 2021, elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de la prime d'activité à compter du mois d'octobre 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions du code de la sécurité sociale citées au point 2 que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé à Mme C le bénéfice de la prime d'activité pour les mois d'octobre à décembre 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime d'activité pour les mois d'octobre à décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200755_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel